CETATEXT000026701540 J1_L_2012_11_000001102543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA02543, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02543 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE GRYNER Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ...), par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de Mme Notarianni, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Solar Invest, laquelle a son siège social à Baie-Mahault en Guadeloupe et pour objet la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, a acquis en 1998 auprès de l'entreprise individuelle Solaria, pour un montant de 9 833 000 F hors taxes, des équipements de production d'énergie solaire qu'elle s'est engagée par le même contrat à donner en location pour une durée d'au moins cinq années à la SNC Loc'Energie, chargée de placer lesdits équipements chez des utilisateurs et de facturer les productions d'énergie solaire ; qu'elle a procédé à cette location par un contrat distinct pour une durée de cinq ans et un loyer annuel de 737 120 F devant être versé à la société Locaria ; 2. Considérant que M. A, associé de la SNC Solar Invest à hauteur de 9,3 %, a en application des dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts, déduit de ses revenus globaux de l'année 1998 une somme de 748 870 F (114 164 euros) correspondant à sa quote-part du montant de l'investissement réalisé par cette société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Solar Invest, l'administration a remis en cause l'éligibilité des investissements en cause à ce régime fiscal de faveur, en l'absence d'exploitation effective de ces investissements et, en conséquence, a rehaussé le revenu de M. A au titre de l'année 2002 du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée ; que M. A fait appel du jugement n° 0904148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; 4. Considérant qu'en l'espèce l'administration a régulièrement et suffisamment informé M. A de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour fonder les rehaussements en litige en annexant à la proposition de rectification datée du 6 juillet 2005, qui lui a été notifiée, une copie de la "proposition de rectification" datée du 30 juin 2005 adressée à la SNC Solar Invest ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté son moyen comme manquant en fait ; 5. Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les rehaussements en litige sont fondés sur des documents obtenus auprès de tiers dont la communication a été refusée en violation des dispositions relatives au droit de communication, il résulte de l'instruction que la demande dont il se prévaut a été présentée par la SNC Solar Invest, dont il est associé, dans ses observations datées du 26 juillet 2005 en réponse à la proposition de rectification adressée à cette société ; que, cependant, s'il est constant que le service n'a pas communiqué à la SNC Solar Invest les contrats souscrits par les utilisateurs, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a pris des copies des contrats d'utilisateurs conclus par la SNC Loc'Energie, mais, au contraire, il ressort de la réponse aux observations du contribuable qu'il s'est borné à prendre connaissance du contenu de ces conventions à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC Loc'Energie ; que, dans ces conditions, à supposer opérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à l'égard de la SNC Solar Invest, société dont les opérations de contrôle ont seulement fait apparaître l'absence d'exploitation des matériels objets de l'investissement en litige, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité en ne donnant partiellement pas suite à la demande de communication de la SNC Solar Invest ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.