CETATEXT000026701545 J1_L_2012_11_000001103506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA03506, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03506 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE BELOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Corto, dont le siège est 12 rue de la Paix à Paris
(75002), par Me Belot ; la SARL Corto demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920819/2-3 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Corto fait appel du jugement n° 0920819/2-3 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de comptabilité de la société en participation (SEP) La Rochefoucault, dont elle est associée et dont elle assure la gérance ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par une décision en date du 16 décembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 627 575 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Corto au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen qui leur était soumis tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la SARL Corto, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ne procèdent pas de la vérification de comptabilité dont la SARL Corto a fait l'objet mais de la vérification de la comptabilité de la SEP La Rochefoucault ; que la société requérante ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des irrégularités éventuelles de la vérification de comptabilité qui a été entreprise à son encontre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les prestations non justifiées :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2005 de la SEP La Rochefoucault le montant des honoraires facturés par la SARL Mxm au motif qu'aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité des interventions de cette société n'était produite par le contribuable ; qu'elle a également rejeté, en conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que le service a relevé que l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, constitutive des prestations invoquées, ne figurait pas dans l'objet social de la société Mxm, qui ne disposait ni de personnel, ni de moyens ; qu'en outre, aucun document technique ou administratif concernant l'opération immobilière considérée ne portait trace de l'intervention de la société Mxm ; qu'en se bornant à invoquer l'existence de deux contrats d'assistance, l'un entre la SARL Corto et la société Mxm, l'autre entre la société Techtim et la société Mxm, formulés en termes généraux, à soutenir qu'une seule personne, en l'occurrence la gérante de la société Mxm, sur les compétences de laquelle aucune précision n'est fournie, était en mesure de fournir les prestations facturées, et à faire valoir que le travail fourni par Mxm " ne se téléscope en rien avec une prestation d'architecte notamment ", la société requérante ne justifie pas, dans son principe comme dans son montant, l'exactitude des écritures retraçant les charges qu'elle entend déduire à ce titre de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il lui incombe de l'établir ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration des dépenses en cause dans le bénéfice imposable de la SEP La Rochefoucault et n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 correspondant aux honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Techtim ; que la société Techtim était associée de la SEP La Rochefoucault jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'à cette date, il n'avait été procédé qu'à la revente en l'état de deux bâtiments ; que ces opérations ne nécessitaient ni maîtrise d'ouvrage, ni maîtrise d'ouvrage déléguée, les travaux de restructuration du dernier bâtiment n'ayant été réalisés qu'après que la société Techtim se retire de l'opération ; qu'en se bornant à se prévaloir, sans fournir la moindre précision, des très importantes prestations de maitrise d'ouvrage et de nombreuses interventions réalisées par la société Techtim et à invoquer le fait que l'absence de travaux n'empêche pas la réalisation de prestations de conseil sur l'opportunité de réaliser des travaux , la société requérante n'apporte pas les éléments permettant à la Cour d'admettre la déductibilité de la taxe en litige ; En ce qui concerne la revente de l'ensemble immobilier sis rue de la Rochefoucault à Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: " ...
- Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ... " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : - Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat ... - Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration, et sous le contrôle du juge de l'impôt ;
- Considérant que la SARL Corto a acquis, le 12 décembre 2003, un ensemble immobilier à Paris, composé de trois bâtiments, pour un montant de 20 500 000 euros, sous le régime des marchands de biens résultant de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a revendu l'immeuble par lots au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; que pour la détermination de la marge dégagée sur les deux premières ventes intervenues en 2004 et 2005, la société a retenu comme prix de revient les prix de revente résultant de promesses de vente déjà en cours de signature à la date de l'acquisition, déterminant ainsi une marge nulle sur ces deux immeubles, et n'a comptabilisé la marge totale qu'au titre de la vente en 2006 du troisième immeuble ; que le service a remis en cause la marge ainsi déterminée, et établi pour chacune des ventes une marge calculée sur la base de la surface utile commercialisable ; que la société requérante se borne à faire valoir que le calcul opéré par l'administration conduit à surestimer la valeur d'acquisition du 8 de la rue de la Rochefoucault alors que ce bâtiment est soumis à de fortes contraintes de copropriété et à une servitude de passage vers un restaurant interentreprises ; que toutefois, elle ne fournit aucun calcul permettant d'apprécier effectivement le prix de revient respectif des immeubles ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la ventilation retenue par la SARL Corto résulte exclusivement de ce que des promesses de vente étaient en cours pour les deux premiers immeubles revendus à la date d'acquisition de l'ensemble immobilier ; qu'enfin, ladite ventilation aboutit à reporter intégralement la marge de l'opération sur la dernière vente réalisée, celle du 8 de la rue de la Rochefoucault, alors que, par ailleurs, la SARL Corto fait elle-même valoir que ce bâtiment est le plus affecté par des contraintes de copropriété ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode mise en oeuvre par l'administration aboutirait à une imposition exagérée en matière d'impôt sur les sociétés ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- Considérant que l'administration relève d'une part, que, pour calculer la marge réalisée lors de la vente des lots d'un ensemble immobilier acquis en 2003, la SEP La Rochefoucault a retenu une méthode d'assimilation du prix de revient de chacun des deux premiers bâtiments revendus à leurs prix de vente, ce qui a permis de différer l'imposition de la plus value réalisée au cours des deux premiers exercices d'exploitation ; que, d'autre part, des factures ne correspondant à aucune prestation réelle ont été déduites par la SEP La Rochefoucault ; qu'eu égard à la nature et au montant de ces insuffisances, s'agissant d'une opération immobilière importante réalisée par des professionnels, l'administration établit les manquements délibérés commis par la société requérante en tant qu'associée gérante de la SEP La Rochefoucault ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Corto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, sur les conclusions de la SARL Corto tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Corto est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03506