CETATEXT000026701547 J1_L_2012_11_000001103806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA03806, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03806 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE GARDET M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 16 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0815466, 1014390, 1015449, 1016265 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de M. et Mme Jorge A au titre de l'année 1998 et réclamées par des actes de poursuite des 23 et 24 juillet 2008 et 4 mars 2010 ; 2°) de rétablir, à hauteur du montant en principal de la dette et des majorations, l'obligation de payer dont les premiers juges ont prononcé la décharge ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement fait appel du jugement nos 0815466, 1014390, 1015449, 1016265 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1998 et réclamées aux intéressés par des actes de poursuite des 23 et 24 juillet 2008 et 4 mars 2010 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que les actes de poursuites interruptifs de prescription prévus par ces dispositions sont parvenus en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant un tel acte, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;
- Considérant qu'un commandement de payer est un acte de poursuite dont la notification est de nature à interrompre la prescription, que le commandement donne ou non lieu à des frais ; que tel est le cas du commandement de payer en date du 25 août 2006, quand bien même il n'aurait pas donné lieu à des frais ; que la circonstance invoquée par les intimés et tirée de ce que le ministre n'établirait pas, comme il le soutient, qu'un précédent commandement de payer, en date du 9 mai 2001, aurait été établi sur le fondement de l'article 85 du décret du 31 juillet 1992, est par elle-même sans influence sur l'effet interruptif de prescription du commandement de payer du 25 août 2006 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces présentées par le ministre devant la Cour que ce dernier commandement a été présenté à l'adresse de M. et Mme A le 29 août 2006, que les intéressés, absents, ont été avisés de la mise en instance du pli au bureau de poste et que ce pli a été conservé audit bureau de poste jusqu'au 14 septembre 2006 ; qu'il suit de là que ledit commandement, régulièrement notifié, a interrompu la prescription ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'effet interruptif de prescription de la part dudit commandement, et de tout autre acte de poursuite dans le délai de quatre années suivant le 12 mai 2003, le commandement du 23 juillet 2008 et les deux avis à tiers détenteur du 24 juillet 2008 émis pour le recouvrement d'une somme de 119 021,01 euros et l'avis à tiers détenteur du 4 mars 2010 émis pour le recouvrement d'une somme de 118 300,23 euros étaient intervenus à des dates auxquelles le recouvrement des impositions en cause était atteint par la prescription et ont accordé pour ce motif la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en cause ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2000 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration chargée du recouvrement a notifié à l'intéressé, à son adresse à Fontenay-sous-Bois, trois avis à tiers détenteur en date du 5 mai 2003 qui ont fait l'objet le 12 mai 2003 d'un accusé de réception ; que les époux A n'établissent pas que la personne ayant signé cet accusé de réception n'était pas habilitée pour recevoir le pli ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que son adresse à la date du commandement de payer du 25 août 2006 était à Paris, M. A ne conteste pas utilement la régularité de la notification des avis à tiers détenteur susmentionnés ; qu'il suit de là que la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompue à la date du 12 mai 2003 ; qu'ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, interrompue à nouveau le 29 août 2006, elle n'était pas acquise à la date à laquelle le commandement du 23 juillet 2008, les deux avis à tiers détenteur du 24 juillet 2008 et l'avis à tiers détenteur du 4 mars 2010 ont été notifiés aux intéressés ;
- Considérant en deuxième lieu que le mémoire en réplique présenté par le ministre a été enregistré le 5 décembre 2011, avant la clôture définitive de l'instruction intervenue le 15 février 2012 et portait expressément le numéro sous lequel a été enregistrée la présente requête ; qu'il ne saurait par suite être écarté des débats comme le demandent M. et Mme A, alors même qu'il portait également le numéro sous lequel avait été enregistrée la requête à fin de sursis à exécution dont l'instruction était close ; que la circonstance que l'instruction de la présente affaire avait fait l'objet d'une précédente clôture au 5 décembre 2011 à 12 heures et que l'heure d'arrivée au greffe du mémoire susmentionné n'est pas établie ne peut en tout état de cause être utilement invoquée par M. et Mme A, ladite instruction ayant été rouverte jusqu'au 15 février 2012 et le mémoire en cause ayant été d'ailleurs communiqué aux intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré par le ministre de l'irrecevabilité de la demande de première instance et sur l'opposabilité à M. et Mme A des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, et sans qu'il soit besoin de demander la production au dossier du commandement de payer du 9 mai 2001, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer les impositions réclamées à M. et Mme A au titre de 1998 par des actes de poursuite des 23 et 24 juillet 2008 et 4 mars 2010 ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme A l'obligation de payer en cause ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'obligation de payer les impositions réclamées à M. et Mme A au titre de l'année 1998 par des actes de poursuite des 23 et 24 juillet 2008 et 4 mars 2010, et dont les premiers juges ont prononcé la décharge, est remise à la charge des intéressés. Article 2 : Le jugement nos 0815466, 1014390, 1015449, 1016265 du 27 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03806