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12PA01121

CETATEXT000026701550 J1_L_2012_11_000001201121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 12PA01121, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01121 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE CALVO PARDO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 mars 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116298/3-2 du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A Jian, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour M. A ;

  1. Considérant que par un arrêté du 5 septembre 2011, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité chinoise ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1116298/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A, âgé de 24 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient être entré en France en 2000 à l'âge de 14 ans pour y rejoindre sa mère, la Cour ne trouve aucune trace de sa présence en France avant l'année 2002, au cours de laquelle il a été scolarisé ; qu'il a fait en 2006 l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où habite son père, avec lequel il n'est pas établi qu'il ait perdu tout contact, ses grands parents maternels et sept de ses oncles et tantes ; qu'il n'a justifié d'aucun sérieux et d'aucune assiduité dans les enseignements dispensés en France ; qu'au jour de l'arrêté en cause, il n'était plus scolarisé depuis plus de cinq ans ; que la seule production de quelques bulletins de paie en qualité de serveur ne sauraient établir la réalité de ses efforts d'intégration ; que le préfet de police n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; que M. A, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, n'établit pas qu'en estimant qu'aucune circonstance humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiaient que lui soit délivrée une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1116298/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01121

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