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12PA01436

CETATEXT000026701551 J1_L_2012_11_000001201436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 12PA01436, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01436 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mars et 26 avril 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005779/6-1 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2010 confirmant le caractère exécutoire de sa décision du 9 septembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Mohamed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de Mme Notarianni, rapporteur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, né le 2 mai 1981 à Dagahliya (Egypte), a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 9 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'était pas dans l'impossibilité de bénéficier de soins correspondant à sa pathologie dans son pays d'origine, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que, par télécopie datée du 31 décembre 2009, M. A a sollicité le réexamen de sa demande de titre de séjour en produisant un certificat médical ; que, par lettre du 8 février 2010, le préfet de police a, au motif qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier le sens de la décision n'avait été produit, confirmé le caractère exécutoire de sa décision de refus de séjour du 9 septembre 2009 ;
  2. Considérant que, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 8 février 2010, a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que la demande de M. A était recevable alors qu'elle tendait à l'annulation d'une décision purement confirmative qui ne pouvait faire l'objet d'aucun recours ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de refus de séjour du 9 septembre 2009 a été régulièrement notifié avec mention des voies et délais de recours à M. A par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 septembre 2009 à l'adresse indiquée par ce dernier à l'administration, et revenue non réclamée ; qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours avant l'expiration du délai de recours intervenue le 12 octobre 2009 ;
  5. Considérant, d'autre part, que si, par télécopie datée du 31 décembre 2009, M. A a sollicité le réexamen de sa situation administrative, ce recours gracieux, qui était tardif, n'a pu, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux ; que, par lettre du 8 février 2010, le préfet de police a rejeté la demande de réexamen de M. A et, par voie de conséquence, a confirmé l'arrêté du 9 septembre 2009 ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, que ne constituait pas dans les circonstances de l'espèce le certificat médical produit par M. A à l'appui de sa demande de réexamen, la décision du 8 février 2010 était purement confirmative de l'arrêté du 9 septembre 2009, devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours en temps utile, et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision purement confirmative du 8 février 2010, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005779/6-1 du 20 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01436

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