← France

12PA02784

CETATEXT000026701554 J1_L_2012_11_000001202784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 12PA02784, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02784 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE GRYNER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1021564 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2010 rejetant la demande de M. Elie A tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de ce dernier le 7 février 1995 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner, pour M. A ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1021564 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2010 rejetant la demande de M. A tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de ce dernier le 7 février 1995 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la Cour ne trouve au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de la vie familiale que M. A soutient mener en France avec sa femme et ses enfants ; que M. A, qui avait été incarcéré à la suite de deux condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants du 28 mars 1986 au 28 mars 1987 et du 19 février 1988 au 1er décembre 1993, ne produit aucun document permettant d'établir l'existence d'une vie familiale entre 1995 et 2005 ; que pour les années 2006 à 2008, M. A se borne à établir l'existence de plusieurs entrées sur le territoire français ; qu'en se bornant par ailleurs à produire des attestations dépourvues de valeur probante, M. A qui ne fait état d'aucun revenu, n'établit ni le caractère permanent de sa vie familiale avec sa femme et ses enfants, ni sa participation à l'éducation et à l'entretien de ces derniers, ni la nécessité de sa présence auprès de son fils atteint de troubles ; qu'ainsi et alors même que les condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants sont anciennes et que l'existence de nouveaux délits n'est pas formellement établie, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision en cause ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
  4. Considérant en premier lieu que si le changement d'identité auquel a procédé M. A, anciennement connu des services de police sous le nom de B, peut s'expliquer par les différentes possibilités de transcription du nom israélien de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette modification a permis à l'intéressé d'effectuer des séjours en France alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir que ces circonstances, retenues par le préfet dans la motivation de la décision attaquée, seraient erronées en fait ;
  5. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est effectivement défavorablement connu des services de police et qu'il a été condamné en 2009 par le Tribunal correctionnel de Paris à une amende pour conduite d'un véhicule sans permis ; que lesdits éléments, retenus dans la motivation de la décision attaquée, ne sauraient par suite être regardés comme erronés en fait alors même que ladite condamnation a fait l'objet d'une opposition et que les faits de vols avec violence évoqués dans les documents produits par le préfet n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ;
  6. Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas l'existence d'une vie familiale avec sa femme et ses enfants ; qu'il n'établit pas, par la production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, la réalité des garanties de réinsertion dont il se prévaut ; que s'il soutient que les faits de vol avec violence mentionnés dans le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées) à la date du 31 mai 2006 n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, il ne conteste pas avoir été l'auteur de ces faits ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales et en dépit de l'ancienneté de ces condamnations, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché la décision par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 février 1995 d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1021564/7-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2010 rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. A, pris à son encontre le 7 février 1995, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1021564 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02784

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.