← France

10BX01330

CETATEXT000026701555 J3_L_2012_11_000001001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701555.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/11/2012, 10BX01330, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01330 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE LACOMBE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lacombe ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603734 et 0700354 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

  1. Considérant que, par un contrat à durée indéterminée conclu en 1998, M. X a été recruté en qualité de cadre commercial par la société d'ébénisterie Sarl Atelier Européen d'Agencements (AEA) ; qu'il a acquis, le 1er octobre 2000, 50 % des parts de la société, dont il est devenu le gérant ; que le 25 août 2003, il a cédé la totalité de ses parts, a été révoqué de ses fonctions de gérant et licencié sans préavis ; qu'il a perçu, le 11 septembre 2003, une indemnité transactionnelle de 32 340 euros en contrepartie du renoncement à toute action contentieuse devant le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la Sarl AEA, l'administration fiscale, estimant que le versement de cette indemnité présentait le caractère d'un acte anormal de gestion, l'a réintégrée dans les bases imposables de la société, et l'a concomitamment regardée comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. X, sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts pour la part de cette indemnité, s'élevant à 6 056 euros, correspondant au résultat de la société devenu bénéficiaire après le rehaussement, et sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du même code pour le surplus ; que M. X relève appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : /1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; /2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; /3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; /4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. /II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. /Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ;
  3. Considérant que le différend opposant M. X à l'administration, portait, ainsi qu'il a été dit, sur l'imposition de sommes sur le double fondement des dispositions de l'article 109-1 1° et de celles du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A, un tel différend ne relève pas d'un des domaines, mentionnés au I de cet article, pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente ; que, par suite, et quand bien même le redressement opéré dans les résultats de la société AEA est fondé sur le fait que l'indemnité versée à M. X est dépourvue de contrepartie réelle, l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission malgré la demande formulée par l'intéressé ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des instructions ministérielles des 30 août 1974 et 1er juin 1977 préconisant de satisfaire toute demande de saisine même en cas de désaccord portant sur une question de droit, dès lors que ces instructions, relatives à la procédure d'imposition et qui d'ailleurs ne contiennent que de simples recommandations, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont les contribuables sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'en estimant que le versement à M. X d'une indemnité sans contrepartie effective était constitutif d'un acte anormal de gestion, l'administration ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas mis en oeuvre, même implicitement, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les garanties attachées à ces dispositions doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; que l'article 111 dudit code dispose : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; ... " ; que l'article 54 bis de ce code prévoit que les contribuables soumis à la déclaration de leur résultat doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;
  6. Considérant que M. X soutient que l'indemnité que lui a versée à titre transactionnel la société AEA, en sus des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de son éviction brutale et vexatoire et qu'elle avait ainsi le caractère de dommages et intérêts ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément justificatif quant à l'existence d'un différend avec l'autre associé de la société, à ses difficultés de réinsertion, au préjudice moral ou aux troubles dans ses conditions d'existence qu'il aurait subis ; qu'au contraire, cinq jours seulement après avoir perçu l'indemnité litigieuse, il créait, à quelques kilomètres du siège de la société AEA, la société Planacryl, dont il détenait 95% du capital, ayant pour objet la commercialisation de matériaux de construction et d'agencement susceptible de concurrencer les produits distribués par son ancien employeur, en violation de la clause de non concurrence stipulée par son contrat de travail ; que l'ensemble de ces faits et leur chronologie permettent d'établir, d'une part, que l'indemnité en cause ne comportait pas de contrepartie réelle pour la société AEA, d'autre part, que la société avait l'intention d'octroyer cet avantage et que M. X avait consenti à le recevoir ; que, par suite, à hauteur de 6 056 euros, correspondant au résultat bénéficiaire de la société après rehaussement, cette indemnité a été à bon droit regardée comme un bénéfice distribué à M. X, imposable sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que si cette indemnité a été comptabilisée au poste "charges exceptionnelles sur opérations de gestion", cette seule inscription, en l'absence de libellé explicite, ne suffisait pas à permettre l'identification, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, de la nature et du bénéficiaire de l'avantage consenti ; que, par suite, et alors même que l'indemnité a été mentionnée sur la déclaration annuelle de salaires, elle doit être regardée comme représentant, pour sa partie excédant 6 056 euros, un avantage occulte au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ;
  7. Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de l'exonération d'une fraction de l'indemnité en cause prévue au 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du même code, lequel ne mentionne, pour les sociétés à responsabilité limitée que les gérants minoritaires ;
  8. Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre des impositions contestées, qui n'ont pas le caractère d'une sanction, le principe "non bis in idem" tel qu'il est affirmé tant par le droit interne que par l'article 14§7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en soutenant que, compte tenu des versements effectués auprès de l'URSSAF, l'indemnité litigieuse a fait l'objet d'une double taxation à hauteur de 3 700 euros, il ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'assujettissement, par application de la loi fiscale, des revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de saisir les autorités compétentes d'une demande de restitution des cotisations indûment versées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur sa réclamation préalable, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N°10BX01330 - 5 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.