CETATEXT000026701585 J3_L_2012_11_000001201136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701585.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/11/2012, 12BX01136, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01136 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ESCUDIER M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 4 mai 2012 présentée pour Mme Ibtissem X, demeurant ... par Me Escudier ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104251 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Mme X ;
- Considérant que Mme X, née en 1969, de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat de France à Alger ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2011, la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée régulièrement en France le 19 janvier 2010, a conclu le jour même de son arrivée un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'elles vivent ensemble depuis cette date ; que les nombreuses pièces produites au dossier, composées de relevés mensuels d'appels téléphoniques retraçant des communications fréquentes voire quotidiennes sur la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 entre Mme X et sa compagne, de copies du passeport de Mme X qui a séjourné en France, à Toulouse les 9 et 27 novembre 2009, de cinq visas de court séjour algériens délivrés entre janvier 2009 et janvier 2010 à la compagne de Mme X, de factures d'hôtels qui indiquent des séjours en Algérie et en France de l'une et de l'autre, et de divers témoignages précis et circonstanciés, attestent de la réalité et de l'intensité des liens entre la requérante et sa compagne française depuis la fin de l'année 2008 ; qu'eu égard à la réalité et à la stabilité de cette relation entretenue depuis plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté, le refus de délivrer à Mme X le titre de séjour sollicité doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées, alors même que Mme X a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans et n'y est pas dépourvue d'attaches familiales ; que l'illégalité de ce refus entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 août 2011 ;
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à Mme X dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°1104251 en date du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 août 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N°12BX01136