CETATEXT000026701589 J3_L_2012_11_000001201340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701589.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27/11/2012, 12BX01340, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01340 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juin 2012, présentée pour M. Firas X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105242 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 13 novembre 2008 ; que, par un arrêté du 25 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. X s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité le 26 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, par un arrêté du 2 novembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'arrêté attaqué du 2 novembre 2011 a été signé par Mme Colou, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que le moyen tiré de ce qu'à défaut pour le préfet de justifier d'une délégation de signature au profit de Mme Colou, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, devant lesquels avaient déjà été produits l'arrêté en date du 10 octobre 2011 donnant délégation de signature à Mme Colou en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et l'arrêté du 28 octobre 2011 portant suppléance du préfet de la Haute-Garonne pour la journée du 2 novembre 2011 ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. X au regard du séjour, faisant notamment état de ce que son épouse n'a pas initié la procédure de regroupement familial, de ce que le droit au travail ne lui a été accordé que dans le cadre de son admission au séjour en qualité d'étudiant, de ce qu'il ne justifie pas détenir le contrat ou l'autorisation de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, de ce qu'il est sans enfant mais n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent une soeur et un frère, et de ce que la séparation d'avec son épouse sera temporaire, comporte une motivation suffisante, alors même que certaines mentions de la décision sont rédigées avec des formules stéréotypées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé notamment au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 16 juin 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. X fait valoir que son séjour en France est ancien, qu'il y a épousé, le 22 septembre 2009, une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'il exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins du ménage ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui a séjourné de 2005 à 2008 en France sous couvert uniquement de titres de séjour portant la mention " étudiant ", n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que l'existence d'une vie maritale avec sa future épouse depuis janvier 2009 n'est pas établie ; que le couple est sans enfant ; que M. X, qui ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Tunisie ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le 25 juillet 2009 et s'y est marié alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. X soutient qu'il est intégré en France où il a suivi des études et où il travaille et que son épouse est titulaire d'une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour comme entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation que le préfet a portée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, M. X fait valoir qu'il sera confronté à des conditions de vie difficiles en Tunisie où il n'a ni logement ni travail, et où il ne pourra espérer obtenir l'aide de son frère et de sa soeur qui ont construit leur propre vie ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas isolé dans son pays où il dispose d'attaches familiales ; que, de plus, il ne soutient pas que son épouse ne pourrait, le cas échéant, vivre avec lui en Tunisie ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 2 novembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N°12BX01340 - 4 - 4