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12NT01505

CETATEXT000026701594 J4_L_2012_11_000001201505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01505, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01505 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112763 en date du 20 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er décembre 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Considérant que, si lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui appartient toujours d'apprécier, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, lorsque l'étranger ne remplit pas l'ensemble des conditions du même code auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, entrée en France le 8 décembre 2009, a, le 16 décembre 2009, sollicité l'admission au bénéfice de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2011, le PREFET DE LA MAYENNE a, par arrêté du 30 juin 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, le 16 septembre 2011, Mme X a sollicité le réexamen de sa demande en faisant état des risques d'excision encourus en Guinée par sa fille, née le 27 juillet 2011 à Laval ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet a rejeté la seconde demande de titre de séjour de Mme X que celui-ci s'est borné à tirer les conséquences de la nouvelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 novembre 2011 sans procéder à l'examen auquel il était tenu dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle et familiale de Mme X dont il n'est pas contesté qu'elle avait été portée à sa connaissance ; que la circonstance alléguée par le préfet qu'il n'était pas contraint de rechercher si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur un fondement différent de celui par elle invoqué de l'asile ne le dispensait pas d'examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressée afin d'apprécier si celle-ci ne justifiait pas que soit prise en sa faveur une mesure de régularisation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er décembre 2011 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Kadiatou X. Une copie en sera transmise au PREFET DE LA MAYENNE. '' '' '' '' N° 12NT015052

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