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12DA00564

CETATEXT000026703446 J7_L_2012_11_000001200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703446.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA00564, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00564 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 avril 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 23 avril 2012, présentée pour M. Zakhar A, demeurant ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103620 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Arménie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, selon le 1° de l'article L. 313-10 du même code, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
  4. Considérant, d'une part, que M. A, qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2004, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est intégré socialement sur le territoire français du fait de sa participation à l'association culturelle " Mala Ezidia ", qu'il y a l'essentiel de ses attaches familiales, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et se trouve dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine dans la mesure où les autorités consulaires refusent de lui octroyer une carte d'identité et un passeport ; que l'ensemble de ces motifs, à les supposer même tous établis, ne permettent pas de regarder M. A, célibataire et sans charge de famille en France, comme justifiant de motifs humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. A se prévaut d'une promesse d'embauche comme cuisinier ; que ce métier ne connaît pas de problèmes de recrutement ; que l'intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un acte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M. A, qui est entré en France à l'âge de 36 ans, soutient être présent sur le territoire français depuis 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu au bénéfice de l'examen de ses demandes d'asile qui ont été rejetées et en dépit de l'intervention de plusieurs décisions d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré ; que s'il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec eux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que réside en Arménie au moins sa fille, avec laquelle tout lien n'apparaît pas rompu ; que, par suite, et compte tenu notamment des conditions de son maintien en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant l'accès au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  10. Considérant que l'obligation de quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, celle-ci n'a pas, notamment pour respecter les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE transposée par la loi du 16 juillet 2011, à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
  15. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet n'avait pas indiqué en quoi il estimait que la vie ou la liberté de l'étranger n'étaient pas menacées dans son pays ;
  16. Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé " ;
  20. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que, cependant, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes ;
  21. Considérant que la décision litigieuse mentionne que l'examen de la situation du requérant, notamment la durée et les conditions de son séjour, les conditions d'entrée sur le territoire ainsi que l'absence de liens privés et familiaux intenses en France, et que ses parents, ses frères et soeurs, et son enfant, résident dans son pays d'origine ; que toutefois, la décision attaquée ne précise pas si M. A constitue une menace pour l'ordre public ; que, par suite, elle n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  23. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : La décision en date du 10 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakhar A, au ministre de l'intérieur et à Maître Cécile Madeline. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00564 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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