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12DA00713

CETATEXT000026703457 J7_L_2012_11_000001200713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703457.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA00713, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00713 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 18 mai 2012, présentée pour M. Alain Bedele A, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200073 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, la République du Congo (Brazzaville), en cas d'exécution d'office et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'état de santé de l'étranger :

  1. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Oise s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 octobre 2011 qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces médicales produites par le requérant, qui sont antérieures à la décision attaquée et qui font état de la nécessité d'un traitement au long cours et d'un suivi régulier, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les certificats du Dr B en date des 26 décembre 2011 et 8 août 2012 qui, établis postérieurement à la décision attaquée, mentionnent " une aggravation de son état ", " voire un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif ", ainsi que " des idées de suicide avec risque de passage à l'acte ", ne permettent pas davantage de vérifier que cette aggravation de l'état de santé de l'intéressé était antérieure à la mesure administrative contestée dès lors, notamment, que le certificat du 8 août 2012 signale que ces troubles sont apparus récemment ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de constater que l'intéressé ne pourrait avoir effectivement accès au traitement dont il a besoin dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Sur le droit au respect de la vie privée et familiale :
  3. Considérant que si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Bedele A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00713 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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