CETATEXT000026703464 J7_L_2012_11_000001200971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703464.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA00971, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00971 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ENARD-BAZIRE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Douai par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 juillet 2012, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par la Selarl Enard Bazire, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001909 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de détention d'armes et de munitions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros, en remboursement du timbre fiscal qu'il a été contraint de s'acquitter ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que les visas du jugement attaqué font mention du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 qui est relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; que par suite, en ne citant pas expressément les dispositions de ce texte, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en vigueur à la date des décisions contestées : " L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation. Les conditions de l'autorisation seront fixées par décret " ; que l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pris pour l'application du décret-loi du 18 avril 1939 dispose que : " Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la première catégorie et des armes et des éléments d'arme de la quatrième catégorie (...) : / 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir et autorisées pour la préparation militaire (...) ; / 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28 I du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 (...), délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération (...) " ;
- Considérant que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à l'acquisition et à la détention de telles armes ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ;
- Considérant que, pour refuser à M. A, par la décision attaquée du 23 avril 2010, le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes destinées à la pratique du tir sportif, le préfet de l'Eure s'est fondé sur un procès-verbal de renseignement administratif du même jour, établi par la gendarmerie de Gaillon à la suite d'une enquête administrative ; que ce procès-verbal, après avoir rappelé l'avis défavorable rendu par le maire de la commune d'Ailly, s'il a souligné qu'aucun acte de violence avec arme n'avait été enregistré à l'encontre de M. A, a fait état de conflits fréquents existant entre ce dernier et son voisinage et du caractère agressif de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au comportement emporté de M. A, le préfet de l'Eure a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui renouveler l'autorisation d'acquérir et de détenir à domicile des armes de quatrième catégorie ;
- Considérant que la mention terminale figurant dans la décision relative à la possibilité envisagée par le préfet de l'autoriser à détenir ses armes si elles étaient déposées au sein du club de tirs dont M. A est membre, ne constitue pas, en tout état de cause, une des conditions du refus opposé par le préfet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou celui d'égalité, en prétendant que cette condition supplémentaire lui serait exclusivement destinée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00971 49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.