← France

12DA00996

CETATEXT000026703466 J7_L_2012_11_000001200996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703466.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA00996, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00996 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 5 juillet 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 9 juillet 2012, présentée pour Mme Nafissatou A, demeurant ..., par Me S. Leprince, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200821 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier du retrait de son nom du système Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant que Mme A est entrée pour la première fois en France le 2 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", pour y suivre des études en vue d'obtenir un master " génie civil inspection, maintenance et réparation " ; qu'après l'obtention de ce diplôme en 2011, elle s'est inscrite en première année de licence d'anglais pour l'année universitaire 2011/2012 ; que si Mme A fait valoir, en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, que cette réorientation a pour objectif de l'aider à poursuivre une carrière internationale et que les deux formations suivies sont complémentaires, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à l'établir ; que, par ailleurs, Mme A n'invoque aucune circonstance qui rendrait impossible la poursuite d'études d'anglais au Sénégal ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A ;
  4. Considérant que si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis plus de 3 années et de ce qu'elle est insérée socialement en France, ces éléments ne permettent pas de considérer, eu égard aux conditions de son séjour en tant qu'étudiante, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision obligeant la requérante à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante aurait justifié un délai supérieur au délai de départ volontaire accordé ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
  8. Considérant que Mme A n'est entrée en France qu'en novembre 2009 ; qu'il est constant qu'elle est célibataire, sans enfant à charge ; qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nafissatou A, au ministre de l'intérieur et à Maître Solenn Leprince. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00996 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.