CETATEXT000026703468 J7_L_2012_11_000001201114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703468.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA01114, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01114 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 juillet 2012, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201209 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ; Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens invoqués en première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans les assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur le bien-fondé de tels moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Oise en date du 16 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA01114 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.