CETATEXT000026703472 J7_L_2012_11_000001201193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/34/CETATEXT000026703472.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/11/2012, 12DA01193, Inédit au recueil Lebon 2012-11-28 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01193 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BARRANCO Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2012, présentée pour M. Abdenour A, demeurant ..., par Me D. Barranco, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200930 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - et les observations de Me D. Barranco, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un nouveau mémoire enregistré après l'audience du 5 juillet 2012, et qui a été regardé, dès lors, comme une note en délibéré, le préfet de l'Aisne a réfuté à nouveau les arguments et les pièces produites par M. A relatifs à la durée et au caractère continu de son séjour en France sans apporter d'éléments nouveaux par rapport à son premier mémoire en défense ; que, si les premiers juges ont alors estimé que : " M. B ne rapporte pas la preuve (...) de sa résidence continue sur le territoire français de 2004 à 2010 et ce, alors que le préfet de l'Aisne conteste la présence en France du requérant durant cette période ", ils ne doivent pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant pris en compte les nouvelles écritures du préfet pour écarter l'argumentation du requérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de rouvrir l'instruction afin de soumettre au débat contradictoire la dernière production du préfet, le tribunal administratif d'Amiens aurait entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, son moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A, qui a déclaré être entré en France le 10 mai 2000, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant une présence continue en France d'au moins dix ans ; que le refus de titre de séjour attaqué est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé justifie de sa présence en France entre 2001 et 2003 puis à partir de 2010 et en 2012, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir qu'il résidait en France entre 2004 et 2010 ; que, par suite, M. A, qui reconnaît au demeurant être retourné en Algérie en septembre 2011, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 du préfet de l'Aisne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdenour A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°12DA01193 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.