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10VE02872

CETATEXT000026705908 J0_L_2012_10_000001002872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 10VE02872, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02872 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ABDESSELEM Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 aout 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Medhi B, ..., par Me Abdesselem, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002964 en date du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros afin de l'indemniser du préjudice résultant de la non-communication de l'ordonnance du 7 juin 2010 ; Il soutient que son appel est recevable dès lors que, malgré le contrat de réexpédition de son courrier conclu avec la Poste, cette dernière ne lui a pas réexpédié le courrier en date du 12 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil lui a notifié l'ordonnance du 7 juin 2010 ; que l'ordonnance du 7 juin 2010 est insuffisamment motivée et n'a pas répondu aux moyens de fond invoqués par lui en première instance, tirés de son droit à un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en refusant de lui communiquer l'ordonnance notifiée de manière erronée, le tribunal a méconnu le droit au recours effectif garanti par les dispositions des articles 6-1, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'employé du restaurant Exki à Paris, et qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que la non-présentation de son contrat, par l'employeur, à l'administration du travail, ne peut lui être reprochée ; que, parfaitement intégré, et justifiant de perspectives professionnelles dans un secteur qui s'inscrit dans la continuité de ses études dans la restauration et la gastronomie, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en France, où il réside depuis mars 2008 ; que de ce fait l'acte litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né en 1985, fait régulièrement appel de l'ordonnance en date du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance du 7 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A a, dans le délai du recours contentieux, notamment soutenu qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " dès lors qu'il avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'employé du restaurant Exki à Paris ; qu'il a également soutenu qu'il était parfaitement intégré, et justifiait de perspectives professionnelles dans un secteur qui s'inscrivait dans la continuité de ses études dans la restauration et la gastronomie, et que de ce fait l'acte litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a produit un contrat à durée indéterminée conclu le 19 novembre 2008 avec la société Exki France pour une durée de 20 heures hebdomadaires, des bulletins de salaire pour la période 2008 à 2010, un certificat de travail attestant de son embauche par le restaurant Exki en qualité d'équipier polyvalent, ainsi que l'ensemble de ses diplômes et des attestations de stage ; qu'il a également produit un ensemble de documents attestant des conditions de son séjour et de son activité sur le sol français ; que, par suite, les moyens présentés par M. A à l'appui de sa demande n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande M. A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes du point 2.

  1. " Migration à titre privé et familial " de l'annexe de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, qui modifie l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 2.1.
  2. L'Accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne en matière de séjour et de travail tel que modifié par ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000, est modifié ainsi qu'il suit : a) Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : Article 3 bis : Le ressortissant tunisien admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. A cette fin, il conclut le contrat d'accueil et d'intégration prévu par la réglementation française. (...) 2.
  3. Etudiants (...) 2.2.
  4. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa " ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2010, que la demande de M. A a été examinée sur le double fondement des dispositions des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien susvisé ; que si le requérant soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par les dispositions de l'article 3 bis, dès lors qu'il a présenté un contrat signé avec le restaurant Exki en date du 19 novembre 2008, deux mois après la fin de sa formation auprès de l'Institut Gastronomicom, ce contrat a été signé plus de sept mois avant sa demande de titre de séjour, alors que le titre de séjour d'une durée de six mois prévu par les dispositions de l'article 3 bis précité ne peut être attribué qu'aux seuls étudiants venant de terminer leurs études et souhaitant les compléter par une première expérience professionnelle ; qu'ainsi, la situation de M. A, qui a travaillé en contrat à durée indéterminée pour le restaurant Exki depuis la signature de son contrat, ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article 3 bis précité ; que sa demande ne remplissait pas davantage les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui exigent qu'un contrat de travail soit visé par l'autorité française compétente, dès lors que le contrat du 19 novembre 2008 n'est pas visé par l'administration du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que si M. A a suivi une formation en gastronomie et a travaillé, tant lors de stages qu'en contrat à durée indéterminée, depuis son entrée sur le territoire en mars 2008, il est célibataire et sans enfant ; que, compte de la courte durée de son séjour à la date de l'arrêté contesté, et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, en tout état de cause, que M. A n'établit que pas les circonstances dans lesquelles lui a été notifiée l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil lui auraient causé un préjudice, alors surtout que le défaut de délivrance est imputable à la Poste ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1002964 en date du 7 juin 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE02872 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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