CETATEXT000026705908 J0_L_2012_10_000001002872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 10VE02872, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02872 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ABDESSELEM Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 aout 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Medhi B, ..., par Me Abdesselem, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002964 en date du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros afin de l'indemniser du préjudice résultant de la non-communication de l'ordonnance du 7 juin 2010 ; Il soutient que son appel est recevable dès lors que, malgré le contrat de réexpédition de son courrier conclu avec la Poste, cette dernière ne lui a pas réexpédié le courrier en date du 12 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil lui a notifié l'ordonnance du 7 juin 2010 ; que l'ordonnance du 7 juin 2010 est insuffisamment motivée et n'a pas répondu aux moyens de fond invoqués par lui en première instance, tirés de son droit à un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'en refusant de lui communiquer l'ordonnance notifiée de manière erronée, le tribunal a méconnu le droit au recours effectif garanti par les dispositions des articles 6-1, 6-3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles 3 et 3 bis de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'employé du restaurant Exki à Paris, et qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; que la non-présentation de son contrat, par l'employeur, à l'administration du travail, ne peut lui être reprochée ; que, parfaitement intégré, et justifiant de perspectives professionnelles dans un secteur qui s'inscrit dans la continuité de ses études dans la restauration et la gastronomie, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en France, où il réside depuis mars 2008 ; que de ce fait l'acte litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né en 1985, fait régulièrement appel de l'ordonnance en date du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance du 7 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A a, dans le délai du recours contentieux, notamment soutenu qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " dès lors qu'il avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'employé du restaurant Exki à Paris ; qu'il a également soutenu qu'il était parfaitement intégré, et justifiait de perspectives professionnelles dans un secteur qui s'inscrivait dans la continuité de ses études dans la restauration et la gastronomie, et que de ce fait l'acte litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a produit un contrat à durée indéterminée conclu le 19 novembre 2008 avec la société Exki France pour une durée de 20 heures hebdomadaires, des bulletins de salaire pour la période 2008 à 2010, un certificat de travail attestant de son embauche par le restaurant Exki en qualité d'équipier polyvalent, ainsi que l'ensemble de ses diplômes et des attestations de stage ; qu'il a également produit un ensemble de documents attestant des conditions de son séjour et de son activité sur le sol français ; que, par suite, les moyens présentés par M. A à l'appui de sa demande n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande M. A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes du point 2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.