← France

11VE01653

CETATEXT000026705916 J0_L_2012_10_000001101653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE01653, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01653 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CALVO PARDO Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Mohamed B, à ..., par Me Calvo-Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006390 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué se borne à constater qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, ne précise pas les raisons pour lesquelles les conditions définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 n'étaient pas remplies, et ne se prononce pas sur sa situation familiale ; qu'il est dès lors insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation en omettant d'apprécier si sa situation relevait de considérations humanitaires ; que sa présence en France prolongée et la circonstance qu'il travaille depuis 2002 peuvent être regardées comme relevant de considérations humanitaires ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que M. A, né en 1975, de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les données d'état civil du requérant, relève qu'il est célibataire et sans enfant, et mentionne que " l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 " ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par ailleurs, il est constant que le contrat de travail présenté par M. A concerne un emploi d'agent de surveillance qui ne figure par sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné, et ne permettait ainsi pas que la demande de titre de séjour en qualité de salarié, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisse être satisfaite ; que, par suite, M. A ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au regard de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à justifier son refus au regard de telles considérations ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A au regard de la demande qui lui était présentée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 313-14, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que le métier d'agent de surveillance exercé par M. A, ne figure pas sur cette liste ; qu'en faisant valoir qu'il a exercé en France un travail en qualité d'agent de nettoyage depuis 2002, et est titulaire d'un contrat de travail, M. A ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre présentée en qualité de salarié ; qu'à elle seule, la double circonstance que M. A est titulaire d'un contrat de travail et travaillerait en France depuis 2002 ne constitue, ni une considération humanitaire, ni une circonstance exceptionnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A, qui a vécu au Mali jusqu'en 2001, est célibataire et sans enfant, et n'établit nullement l'existence d'une vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces stipulations ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01653 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.