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11VE01933

CETATEXT000026705918 J0_L_2012_10_000001101933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE01933, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01933 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Slave A demeurant ..., par Me Cohen, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911590 du 12 mai 2011 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 26 juillet 2004 (1 point), 13 décembre 2004 (3 points), 7 janvier 2006 (1 point), 4 février 2006 (1 point), 27 novembre 2006 (2 points), 20 février 2008 (3 points) et 19 novembre 2008 (4 points) et de la décision " 48 SI " du 3 août 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir le capital de douze points attaché à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ; que, concernant les infractions des 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008, le ministre ne produit ni les procès-verbaux, ni la preuve d'un quelconque paiement ; qu'il ne s'est jamais vu remettre les procès-verbaux de contravention relatifs à ces infractions ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat, Sellem, ne s'applique qu'en matière d'excès de vitesse constatés par radar automatique ; qu'il n'a jamais reçu les avis de contraventions consécutifs aux infractions des 26 juillet 2004, 7 janvier 2006 et 4 février 2006 et que le paiement de ceux-ci n'a pas été acquitté ; que la réalité des infractions commises les 26 juillet 2004, 13 décembre 2004, 7 janvier 2006, 4 février 2006, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 n'est pas établie ; qu'il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires relatives à ces infractions et que les points ont été retirés dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2011 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 26 juillet 2004 (1 point), 13 décembre 2004 (3 points), 7 janvier 2006 (1 point), 4 février 2006 (1 point), 27 novembre 2006 (2 points), 20 février 2008 (3 points) et 19 novembre 2008 (4 points) ensemble la décision " 48SI " du 3 août 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur la légalité des décisions de retrait de points litigieuses : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 26 juillet 2004, 13 décembre 2004, 7 janvier 2006, 4 février 2006, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé permettant de mettre en doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions constatées les 26 juillet 2004 (1 point), 7 janvier 2006 (1 point) et 4 février 2006 (1 point) par radar automatique : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé intégral d'information que les trois infractions susvisées ont été constatées par radar automatique ; Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que celui-ci a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des trois infractions susvisées ; qu'il découle du paiement des amendes forfaitaires que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants sans lesquels le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; S'agissant des infractions constatées les 13 décembre 2004 (3 points), 27 novembre 2006 (2 points), 20 février 2008 (3 points) et 19 novembre 2008 (4 points) avec interception du véhicule : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que la circonstance que M. A a acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 n'est pas de nature à établir qu'il avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral que le paiement de ces amendes forfaitaires a été immédiat ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents à ces infractions ; Sur la décision " 48 SI " du 3 août 2009 : Considérant qu'eu égard à l'illégalité des décisions de retrait de trois, deux, trois et quatre points intervenues à la suite des infractions constatées les 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 qui doivent être annulées, le solde du capital de points du titre de conduite de M. A n'était pas nul lors de l'édiction, le 3 août 2009, de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de trois, deux, trois et quatre points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 et, par voie de conséquence, de la décision " 48 SI " en date du 3 août 2009 portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les trois, deux, trois et quatre points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de trois, deux, trois et quatre points du permis de conduire de M. A, suite aux infractions commises les 13 décembre 2004, 27 novembre 2006, 20 février 2008 et 19 novembre 2008, et la décision ministérielle " 48 SI " du 3 août 2009 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ledit permis, sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 0911590 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01933 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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