CETATEXT000026705924 J0_L_2012_10_000001103209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE03209, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03209 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par la Selarl Samson, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802711 en date du 22 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 11 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions figurant sur cette décision " 48 SI " ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions en date des 28 décembre 2004 (4 points), 2 avril 2007 (2 points) et 13 novembre 2007 à 15h20 (3 points) n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'infraction en date du 13 novembre 2007 à 15h20 (3 points) ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 2000-9166 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant que M. A, né le 19 juin 1927, fait régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 11 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et des décisions de retrait de points afférentes à des infractions commises les 28 décembre 2004 (4 points), 2 avril 2007 (2 points) et 13 novembre 2007 à 15h20 (3 points) ; Sur la légalité des décisions de retrait de points litigieuses : S'agissant des infractions constatées les 28 décembre 2004 (4 points) et 2 avril 2007 (2 points) : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ( ...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions susvisées ; qu'en l'absence de tout élément sérieux avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; S'agissant de l'infraction constatée le 13 novembre 2007 (3 points) : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que la circonstance que M. A a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 13 novembre 2007 à 15h20 n'est pas de nature à établir qu'il avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il ressort du relevé intégral d'information que le paiement de ces amendes forfaitaires a été immédiat ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de 3 points afférent à cette infraction ; Sur la décision " 48 SI " du 22 février 2008 : Considérant qu'eu égard à l'annulation de la décision de retrait de 3 points intervenue à la suite de l'infraction constatée le 13 novembre 2007, le solde du capital de points du titre de conduite de M. A n'était pas nul lors de l'édiction, le 11 février 2008, de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour perte totale de 12 points ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction commise le 13 novembre 2007 à 15h20 et à l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 février 2008 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire ; D E C I D E Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 13 novembre 2007 à 15h20 et la décision ministérielle " 48 SI " du 11 février 2008 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03209 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.