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11VE03461

CETATEXT000026705928 J0_L_2012_10_000001103461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE03461, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03461 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COIN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Coin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 août 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision " 48 SI " en date du 7 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 18 avril 2004 (6 points), 1er mai 2006 (1 point), 2 mai 2007 (2 points), 4 juillet 2008 (2 points) et 21 décembre 2008 (1 point) ensemble la décision " 48 SI " du 7 septembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a, à tort, rejeté sa demande sans statuer au fond au motif qu'il ne produisait pas la décision " 48 SI " contestée ; qu'il n'a jamais reçu cette décision et n'a dès lors pu que produire une copie du relevé d'information intégral ; que le ministre ne fournit pas davantage cet acte et ne justifie pas de la régularité de la notification ; que la Cour doit statuer au fond ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables ; qu'il n'a pas reçu notification des décisions portant retraits de points ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 25 août 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 avril 2004 (6 points), 1er mai 2006 (1 point), 2 mai 2007 (2 points), 4 juillet 2008 (2 points) et 21 décembre 2008 (1 point) et, d'autre part, de la décision " 48 SI " du 7 septembre 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où la décision administrative est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir communication ; que la demande de première instance de M. A était simplement accompagnée d'une copie du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que, malgré un courrier adressé à son conseil par le greffe du tribunal administratif le 6 juin 2011 et notifié le 7 juin 2011, M. A n'a ni procédé à la régularisation de sa demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en produisant la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ni justifié d'aucune demande à l'administration pour obtenir communication de la décision attaquée ; que le requérant ne peut se prévaloir de ce que le ministre n'a pas produit la décision " 48 SI " attaquée ; qu'ainsi, la demande de M. A n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03461 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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