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11VE03581

CETATEXT000026705930 J0_L_2012_10_000001103581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE03581, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03581 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GUÉROULT D'AUBLAY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mine A, demeurant chez M. Ibrahim B ..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104222 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle réside en France depuis 2004 avec ses parents et ses frères et soeurs, est arrivée à l'âge de 15 ans, a été scolarisée, est bien intégrée à la société française et souhaite poursuivre ses études, que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi et celles de Mlle Mine A ; Considérant que Mlle Mine A, ressortissante turque, née en 1989, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 septembre 2011 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France en 2004 à l'âge de 15 ans, n'est pas retournée depuis dans son pays d'origine, a été scolarisée jusqu'en 2008, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " emploi de commerce multiservices ", et est bien intégrée dans la société française ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour, nécessaire à son insertion professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1104222 en date du 20 septembre 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 avril 2011sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03581 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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