CETATEXT000026705932 J0_L_2012_10_000001103582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE03582, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03582 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GUÉROULT D'AUBLAY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. Ibrahim B, ..., par Me Guéroult d'Aublay, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103974 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que son épouse et ses quatre enfants résident sur le territoire français, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que, en considération de l'intensité de ses liens et de l'ancienneté de son séjour, il devrait se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant du fait qu'en privant ses enfants mineurs de la présence de leur père il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Megret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Ivaldi ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1966, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 avec sa femme, vit avec leurs quatre enfants nés respectivement en 1989, 1990, 1994 et 1995 qui sont, soit encore scolarisés, soit ont été scolarisés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que tous les membres de sa famille sont en situation irrégulière et font l'objet de refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français pris le même jour ; que si ses enfants mineurs, sa fille Meltem née en 1994 et son fils Ismaïl né en 1995, sont toujours scolarisés en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour et ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la famille reconstitue la cellule familiale dans leur pays d'origine où M. A a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans et où il a conservé des liens familiaux ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date à laquelle il a statué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que ses plus jeunes enfants ont effectué la plus grande partie de leur scolarité en France, il n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études dans leur pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03582 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.