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11VE03604

CETATEXT000026705938 J0_L_2012_10_000001103604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE03604, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03604 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAPITHY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Placide A, demeurant chez Mme B ..., par Me Mapithy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105041 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il résidait en France depuis presque 10 ans à la date de la décision attaquée, ne vit pas en polygamie, ne constitue pas une menace à l'ordre public et a tissé des liens sur le plan personnel et familial ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme puisque des risques de torture existent dans son pays d'origine en raison de la guerre civile qui y règne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant congolais (Congo-Brazzaville) né le 15 janvier 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté rappelle, d'une part, la date et le lieu de naissance de M. A, qu'il est entré en France le 26 novembre 2001 et qu'il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis presque 10 ans, les pièces produites au titre notamment des années 2005, 2008 et 2009 sont trop peu nombreuses pour établir un séjour continu ; qu'en outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, par l'arrêté attaqué rejetant la demande de titre de séjour de M. A, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures ; qu'il n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'autorité administrative ne pouvait, à la date de l'arrêté contesté, prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation complémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé ; que par suite, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A par le préfet du Val-d'Oise est elle-même suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, par ailleurs, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés en ce qui concerne la motivation de l'obligation de quitter le territoire, et par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions, d'arrestations et de violences en cas de retour dans son pays en raison de la guerre civile qui y sévit, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2002 et confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 14 juin 2004 et qu'il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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