CETATEXT000026705940 J0_L_2012_10_000001104009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE04009, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04009 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GARCIA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ingrid A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106125 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 20 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur de droit puisqu'elle justifie d'un motif d'admission exceptionnelle ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est entrée en France le 20 mai 2004, parle le français, dispose d'un logement et s'est mariée en 2008 et a deux enfants dont un est scolarisé ; qu'elle ne peut reconstituer sa cellule familiale en Bolivie, ses enfants n'ayant connu que la France ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante bolivienne née le 15 mai 1985, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2004, y réside de manière habituelle depuis cette date, parle le français correctement, dispose d'un logement, s'est mariée en 2008 et a deux enfants dont un est scolarisé et qu'elle ne pourra pas reconstituer sa cellule familiale en Bolivie puisque ses deux enfants n'ont connu que la France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la présence en France de la requérante est récente, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix neuf ans dans son pays d'origine et s'est mariée à un compatriote lui-même en situation irrégulière ; que, par ailleurs, la circonstance que ses enfants sont nés en France et y vivent depuis leur naissance ne permet pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme A soutient que l'arrêté du préfet méconnaît l'intérêt de ses deux enfants qui, nés en France en 2007 et 2009, y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose, compte tenu de leur jeune âge, à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû étudier sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle justifie d'un motif d'admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que la requérante n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant de le faire ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.