CETATEXT000026705942 J0_L_2012_10_000001104012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE04012, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04012 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD WERBA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahouari A, demeurant chez M. Abderramhane B, ..., par Me Werba, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103360 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en l'absence de traitement disponible en Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine, les troubles dont il souffre étant liés aux raisons de son départ de ce pays ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 le rapport de Mme Megret, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 1978, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué dans son avis du 29 septembre 2010 que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie d'origine post-traumatique, de troubles de comportement, d'un syndrome dépressif et psychotique ayant pour origine un accident en mer et qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, il se borne à produire un certificat médical, établi le 4 juin 2011 par le docteur Lallart, psychiatre agréé par le préfet, chef de service du secteur de psychiatrie adulte de l'établissement de Ville-Evrard, postérieur à la décision attaquée, dans lequel ce médecin ne se prononce pas sur l'impossibilité d'un traitement approprié en Algérie, et un certificat établi le 5 janvier 2012 par le docteur Safa, médecin résident en psychiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie d'Oran (Algérie), qui indique que l'état de santé du patient est stabilisé ; que ces certificats ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale ; que, par ailleurs, le requérant ne précise pas la ou les raisons pour lesquelles il ne peut pas disposer du traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. A fait valoir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît ces stipulations, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'arrêté contesté que M. A est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le traumatisme dont il souffre trouvant son origine dans son pays d'origine, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'établir qu'un tel retour aurait des conséquences graves sur sa santé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.