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11VE04091

CETATEXT000026705944 J0_L_2012_10_000001104091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE04091, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04091 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sydney A, demeurant ..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000739 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 13 août 2006 (1 point), 27 février 2007 (1 point), 16 septembre 2008 (3 points), 3 mars 2009 (1 point) et 2 octobre 2009 (1 point) ainsi que de la décision " 48 SI " du 23 décembre 2009 invalidant son permis pour solde de points nul; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions n'est pas établie par le paiement d'amendes forfaitaires ou l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, s'agissant des infractions des 2 octobre 2009 (1 point), 13 août 2006 (1 point), 27 février 2007 (1 point) et 3 mars 2009 (1 point) constatées par radar automatique, aucun procès-verbal ou avis de contravention n'est produit ; que, pour l'infraction du 16 septembre 2008 (3 points), l'administration produit le procès-verbal sous la forme d'une souche ; que, ce procès-verbal, qui n'apporte aucunement la preuve de la remise effective de l'information réglementaire, n'est pas signé par le requérant, qui n'en a jamais eu connaissance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions ministérielles de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 13 août 2006 (1 point), 27 février 2007 (1 point), 16 septembre 2008 (3 points), 3 mars 2009 (1 point) et 2 octobre 2009 (1 point) et, d'autre part, de la décision " 48 SI " du 23 décembre 2009 invalidant son permis pour solde de points nul; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que, le 18 mai 2008, ce permis a été crédité d'un point suite à l'infraction du 27 février 2007, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route qui dispose que : " (...) Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...) " ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de retrait sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; S'agissant l'infraction du 16 septembre 2008 (3 points) constatée par interception de véhicule: Considérant que le procès-verbal relatif à cette contravention ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 10 avril 2009, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital de M. A, à la suite de l'infraction susvisée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé d'annuler les retraits de point consécutifs à la commission de l'infraction commise le 16 septembre 2008 ; Sur le surplus des conclusions : Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort du relevé d'information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 13 août 2006 (1 point), 3 mars 2009 (1 point) et 2 octobre 2009 (1 point) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ne peut être qu'écartée ; Sur l'information préalable concernant les infractions constatées les 13 août 2006 (1 point), 3 mars 2009 (1 point) et 2 octobre 2009 (1 point) par radar automatique: Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique les 13 août 2006, 3 mars 2009 et 2 octobre 2009 ayant entraîné respectivement la perte de 1, 1 et 1 point du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. A ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; Sur la décision " 48 SI " en date du 23 décembre 2009 : Considérant qu'il résulte de l'annulation de la décision portant retraits de points pour l'infraction constatée le 16 septembre 2008 que le solde du permis probatoire de conduire de M. A n'était pas nul à la date du 23 décembre 2009 ; que, par suite, la décision " 48 SI " doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retraits de points pour l'infraction constatée le 16 septembre 2008 et de la décision " 48 SI " en date du 23 décembre 2009 ; DECIDE : Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 23 décembre 2009 et la décision portant retrait de points pour l'infraction constatée le 16 septembre 2008 sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04091 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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