CETATEXT000026705946 J0_L_2012_10_000001104324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/10/2012, 11VE04324, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04324 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LESAGE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Lesage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003368 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points à la suite des infractions commises les 27 août 2009, 8 avril 2009, 5 février 2009, 27 mars 2007 à 14h55 et 27 mars 2007 à 14h56 et la décision " 48 SI " en date du 19 mars 2010 invalidant son permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de points affecté à son permis de conduire les points illégalement retirés ; Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables prévues par le code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie car il n'a pas payé les amendes ; que le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau concernant l'infraction du 27 mars 2007 n'est pas définitif puisque le jugement ne lui a pas été notifié et qu'il a formé opposition contre ledit jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012, le rapport de Mme Mégret ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 27 août 2009, 8 avril 2009, 5 février 2009, 27 mars 2007 à 14h55 et 27 mars à 14h56 et, d'autre part, de la décision " 48 SI " en date du 19 mars 2010 invalidant son permis pour solde de points nul ; Sur l'étendue du litige : Considérant d'une part, que l'infraction du 27 mars 2007 à 14h56 ne figure pas dans le relevé d'information intégral édité le 9 février 2012 ; qu'ainsi, aucune décision de retrait de points n'est intervenue la concernant ; que, d'autre part, il ressort des mentions de ce relevé d'information intégral que le point retiré pour l'infraction constatée le 27 août 2009 a été restitué le 10 novembre 2011 ; qu'enfin, il ressort des mentions dudit relevé d'information intégral que la décision " 48SI " en date du 19 mars 2010 a été retirée, à la suite de l'ajout de 4 points intervenue par une décision ministérielle en date du 17 septembre 2009 ; que par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions ministérielles portant retrait de points à la suite des infractions constatées le 27 mars 2007 à 14h56 et 27 août 2009 et la décision " 48 SI " du 19 mars 2010 étaient sans objet et par suite irrecevables ; Sur la réalité des infractions restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral que, l'infraction du 5 février 2009 (2 points) a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire et que l'infraction du 8 avril 2009 (2 points) a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée définitive ; que, par suite, la réalité desdites infractions est établie ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 495-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : l'ordonnance pénale " est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, (...) Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'infraction commise le 27 mars 2007 à 14h55, le requérant a été condamné par la juridiction de proximité de Longjumeau le 24 juillet 2007 et que, si M. A soutient que l'ordonnance pénale n'est pas devenue définitive en l'absence de notification, la décision " 48 SI " en date du 19 mars 2010, lui a été régulièrement notifiée et l'a informé de l'existence de l'ordonnance pénale rendue ; que l'intéressé a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " devant le Tribunal administratif de Montreuil et a formé une opposition le 7 novembre 2011 devant la juridiction de proximité de Longjumeau plus de trente jours après l'introduction de la requête devant le juge administratif ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'ordonnance pénale n'était pas définitive ; qu'au surplus, il résulte du procès-verbal produit par le ministre à raison de cette infraction que le contrevenant a reconnu avoir commis l'infraction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 27 mars 2007 commise à 14h55 ne serait pas établie ; Sur l'information préalable relative aux infractions restant en litige : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par ces dispositions lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ; S'agissant de l'infraction constatée le 27 mars 2007 à 14h55 (4 points) : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par la juridiction de proximité de Longjumeau le 24 septembre 2007 de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; S'agissant de l'infraction constatée le 8 avril 2009 (2 points) : Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable, lors de la constatation de cette infraction, manque en fait ; S'agissant de l'infraction constatée le 5 février 2009 (2 points) : Considérant qu'alors même que M. A n'a pas signé le procès-verbal de cette infraction, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04324 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.