CETATEXT000026705961 J2_L_2012_11_000001102481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11LY02481, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02481 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100839, du 6 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, en date du 7 avril 2011, par lesquelles ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, justifiant d'une antériorité de séjour de près de six années et d'une parfaite intégration professionnelle, il remplit les conditions pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, nonobstant la circonstance que son emploi n'est pas inscrit dans l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement et qu'il a fait l'objet de mauvais traitements ; qu'il justifie d'une parfaite intégration, tant sur le plan personnel que professionnel ; qu'il vit en concubinage avec Mlle Annie B, qui est mère d'une fillette de 3 ans ; qu'il n'a conservé que peu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a été contraint de fuir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 18 novembre 2011, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté par le préfet de la Savoie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le respect de sa vie privée et familiale n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré en France en décembre 2005 alors qu'il était mineur et démuni de tout papier d'identité et de visa pour la France ou l'espace Schengen ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 décembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2008 ; qu'il a sollicité, en mars 2010, un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Savoie a, par l'arrêté litigieux en date du 7 avril 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, du 6 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Savoie en date du 7 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 mars 2008, qu'il vit en France depuis près de six ans, qu'il est intégré et qu'il occupe un poste d'écailler, qui, même s'il n'est pas inscrit sur la liste des postes figurant dans l'arrêté du 18 janvier 2008, est spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de demandeur d'asile il n'a été autorisé à travailler, sous couvert d'une autorisation provisoire de travail, que du 13 mars jusqu'au 23 octobre 2008 ; que les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. A ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a, au vu des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par la décision attaquée, de régulariser sa situation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A se prévaut de son intégration professionnelle, de son respect des lois de la République et des obligations fiscales et de son engagement auprès d'associations catholiques ; qu'il invoque un dépôt de plainte pour mauvais traitement, qui a été classée sans suite, et un concubinage depuis le mois d'août 2011 avec Mlle B, qui est mère d'une fillette de trois ans ; qu'il indique avoir peu d'attaches avec la République démocratique du Congo, sans en préciser la nature ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision le préfet a violé le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 11LY02481 sh 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.