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11LY02987

CETATEXT000026705966 J2_L_2012_11_000001102987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11LY02987, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02987 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CARON M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour Mme Sonia A, alors retenue au ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107348 du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 1er décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite et la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que, entrée irrégulièrement en France en juillet 2008, elle a été victime d'un réseau de proxénétisme ; que le 3 mai 2010, elle a porté plainte contre sa proxénète ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne mentionne pas son dépôt de plainte en sa qualité de victime de faits de proxénétisme, ni la procédure judiciaire en cours, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; que si elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait aux services de police d'effectuer les démarches nécessaires, conformément aux dispositions de l'article R. 316-1 du même code ; que l'exécution de la décision est contraire aux stipulations de la convention de Varsovie relative à la lutte contre la traite des être humains du 3 mai 2005 ; que sa présence en France est indispensable pour lui permettre de faire valoir ses droits en qualité de victime de proxénétisme devant le Tribunal correctionnel de Lyon ainsi que pour pouvoir présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle sa demande est en cours d'examen ; que, par suite, le refus d'un délai de départ volontaire est illégal ; qu'elle encourt des risques de représailles en cas de retour au Nigéria, pays d'où elle est originaire, en raison de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de sa proxénète ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elle est prise en charge par l'amicale du Nid et qu'en décidant son placement en rétention administrative, le préfet du Rhône a donc commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février 2012 et 2 mai 2012, présentés pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la Cour nationale du droit d'asile lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 20 avril 2012 ; Vu les mémoires, enregistrés le 8 juin 2012, présentés par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire sans délai et contre la décision fixant le pays de destination n'est fondé ; qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2012, il a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " et qu'il lui a remis le 7 mai 2012 un récépissé de demande de titre ; Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les lettres du 5 septembre 2012 par lesquelles les partie sont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, le préfet du Rhône ayant décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'ayant, dans cette attente, mise en possession, depuis le 7 mai 2012, d'un récépissé de demande de titre de séjour, il doit être regardé comme ayant abrogé ses décisions du 1er décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012, le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que le 1er décembre 2011, le préfet du Rhône a fait obligation à Mme A, de nationalité nigériane, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et décidé son placement en rétention administrative ; que l'intéressée fait appel du jugement du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
  2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile ayant, le 20 avril 2012, accordé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet du Rhône a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, l'a mise en possession, depuis le 7 mai 2012, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 1er décembre 2011 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
  4. Considérant que pour décider du placement de Mme A en rétention administrative, le préfet du Rhône s'est fondé sur les circonstances qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis 2009, qu'elle ne détient pas de passeport ni ne justifie d'un domicile, hormis une domiciliation postale ; que si la requérante produit une attestation de " domiciliation administrative ", établie postérieurement à la décision en litige et portant sur une période également postérieure, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la placer en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  8. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY02987 335 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Dépenses. Dépenses obligatoires.

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