CETATEXT000026705968 J2_L_2012_11_000001103020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705968.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11LY03020, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03020 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2011, présentée pour Mme Natacha , domiciliée ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103983, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 9 mai 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions contestées sont illégales en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elles sont intervenues à la suite d'une procédure qui s'est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il s'agisse d'un premier ou d'un second titre, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que le préfet de l'Ardèche s'est cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre celle-ci ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour du cas de Mme dès lors que celle-ci ne remplissait pas les conditions du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point ; que, lors de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme , le principe du contradictoire a été respecté et il a procédé à un examen complet de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision en litige ; que Mme A, qui fait état des violences conjugales qu'elle aurait subies, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de titre ; qu'en tout état de cause, le refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 et n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen soulevé à l'encontre de la décision obligeant Mme à quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ; qu'il a procédé à un examen attentif de la situation de Mme avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ; que la décision d'éloignement n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour respectivement les 16 et 25 octobre 2012, produites pour Mme ; Vu le mémoire présenté par le préfet de l'Ardèche, enregistré à la Cour le 12 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le président de la Cour a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard, avocat de Mme ; Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant que si Mme soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire en ne procédant pas à son audition, ni à celle des personnes qui l'ont prise en charge après sa séparation de son époux, avant de prendre la décision en litige, elle ne peut pas utilement invoquer le non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; (...) Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-
- L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois, modifié : " (...) L'accomplissement de l'ensemble des formalités mentionnées au présent article est attesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen d'une vignette et d'un cachet dateur apposés sur le passeport du bénéficiaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ( ...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité malgache, a épousé le 28 février 2009, à Antalaha (Madagascar), un ressortissant français ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 mars 2010, accompagnée de sa fille mineure, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant titre de séjour, valable jusqu'au 15 mars 2011, en qualité de conjointe de ressortissant français ; que ce visa a été validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 juin 2010 ; que, le 20 janvier 2011, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 9 mai 2011, le préfet de l'Ardèche lui a refusé le renouvellement de ce droit au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français en se fondant sur l'absence, entre la requérante et son époux, de communauté de vie, laquelle avait cessé dès le 30 juillet 2010, soit quelques mois après l'arrivée de l'intéressée sur le territoire français ; que Mme , qui ne conteste pas la réalité de la cessation de communauté de vie, soutient que le préfet aurait dû néanmoins procéder au renouvellement de son titre de séjour, eu égard au fait que la rupture tire son origine des violences physiques qu'elle a subies de la part de son conjoint ; qu'elle produit notamment à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 27 juillet 2010 faisant état de multiples hématomes sur son corps justifiant une incapacité temporaire de travail de trois jours, deux procès-verbaux d'audition d'elle-même et de sa fille par les services de la Gendarmerie nationale au cours de l'été 2010, évoquant les disputes du couple, un dépôt de plainte du 30 juillet 2010 pour violences conjugales qui a abouti à la proposition d'un stage de sensibilisation au mari violent ainsi qu'un courrier établi le 29 mai 2012 par le Maire de Vallon Pont d'Arc, attestant que Mme s'était présentée à lui à la fin du mois de juillet 2010, cherchant de l'aide après avoir subi des violences ; qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet de l'Ardèche, qui avait connaissance de ces violences conjugales, après avoir examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-12 qui accordent à l'administration un pouvoir d'appréciation pour renouveler le titre de séjour d'un conjoint de Français dont la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences infligées par ce dernier, a écarté cette possibilité aux motifs que la communauté de vie entre les époux a été brève, que le séjour de Mme en France était de courte durée et que celle-ci n'avait pas de domicile personnel, était sans emploi et sans ressources propres et n'avait pas d'attaches familiales sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , arrivée en France à l'âge de trente-et-un ans, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision en litige, était en instance de divorce, vivait dans un foyer d'hébergement, n'était titulaire que d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 juin 2011 pour l'exécution d'une tâche temporaire, et avait conservé des attaches familiales à Madagascar ; qu'ainsi, et nonobstant les violences conjugales subies par la requérante et sa volonté d'intégration professionnelle en France, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche ait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, et alors que l'existence de violences conjugales à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre un Français et un étranger n'est pas de nature à faire bénéficier ce dernier, de plein droit, du renouvellement de son titre de séjour, Mme ne remplissait pas les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée ; que, par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme , arrivée en France à l'âge de trente-et-un ans, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision en litige, était en instance de divorce, vivait dans un foyer d'hébergement, n'était titulaire que d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour l'exécution d'une tâche temporaire, et avait conservé des attaches familiales à Madagascar ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu, en tout état de cause, les stipulations précitées de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (... ) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : "
- Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. (...) /
- Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme , qui ne s'oppose pas à ce que la fille de celle-ci demeure en France auprès d'elle et ne fait pas obligation, par elle-même, à Mme de quitter le territoire français, n'a méconnu, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni, en tout état de cause, celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Ardèche du 9 mai 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme , se soit estimé en situation de compétence liée, au regard de la décision de refus de titre, pour prendre la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que si Mme soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire et, en particulier, le " considérant 26 " de la directive 2008/115/CE, en ne procédant pas à son audition, ni à celle des personnes qui l'ont prise en charge après sa séparation de son époux, avant de prendre la décision d'éloignement en litige, elle ne peut pas directement invoquer, devant le juge national, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, si elle a entendu invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, et en raison notamment de la faible durée de séjour en France, à la date de l'arrêté en litige, de Mme et de sa fille, qui vivaient dans des conditions précaires et n'avaient pas d'attaches familiales sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à Mme par le préfet de l'Ardèche n'est susceptible, ni de porter au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, ni de méconnaître l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, la décision d'éloignement en litige n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait davantage prospérer ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant que Mme ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut relativement à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natacha et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 8 N° 11LY03020 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.