CETATEXT000026705991 J2_L_2012_11_000001200514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2012, 12LY00514, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC TEILLOT & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. , domicilié ... M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001221 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Compains a décidé d'attribuer à M. des terres à vocation agricole ou pastorale cadastrées section ZY n° 17 et n° 19 appartenant à la section de commune de Belleguette et de la décision du maire de Compains en date du 21 avril 2010 lui demandant de libérer lesdites parcelles avant le 30 avril 2010 ; 2°) d'annuler la délibération en date du 11 février 2010 du conseil municipal de Compains et la décision du maire de Compains en date du 21 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au maire de Compains de procéder à une résiliation amiable ou judiciaire de la convention pluriannuelle de pâturage conclue avec M. avec effet à compter du 1er mai 2010 portant sur les deux parcelles cadastrées section ZY nos 17 et 19 sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de ladite commune, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande était recevable ; que l'appel à candidature publié dans le journal communal du mois de décembre 2009 n'a pas été porté à la connaissance du public en général et de lui-même en particulier ; que l'attestation du maire de la commune indiquant que le journal a été affiché sur un panneau prévu à cet effet au 1er décembre 2009 n'est pas probante ; qu'il doit être regardé comme ayant déposé une demande auprès du conseil municipal pour les parcelles en litige dès lors qu'il lui a été attribué par la même décision une autre parcelle ; que le maire a pris soin de lui notifier personnellement la délibération du 11 février 2010 par courrier du 21 février 2011 ; qu'il lui a été notifié qu'il devait libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2010 ; - la décision du 21 avril 2010 lui fait grief ; - le conseil municipal devait respecter les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en attribuant les biens de la section à un ayant-droit ou exploitant agricole ; qu'il n'est pas établi que M. ait fait acte de candidature ; que celui-ci n'avait pas la qualité d'exploitant agricole antérieurement à la décision et qu'il était salarié agricole ; que l'attestation de l'établissement départemental d'élevage en date du 19 mai 2010 n'établit pas la qualité d'exploitant de M. ; - il remplissait les conditions pour une attribution prioritaire des biens ; que les biens lui avaient été attribués depuis plus de dix années ainsi que le prouvent les sommes versées au profit de la section ; qu'il devait lui être proposé les parcelles et que seulement dans l'hypothèse d'un refus celles-ci pouvaient être proposées à un autre exploitant ; que les problèmes de divagation d'animaux invoqués par la commune ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause ces problèmes ne pouvaient l'exclure de l'attribution ; - l'attribution à un ayant-droit ne pouvait se faire si celui-ci ne disposait pas d'une autorisation préalable d'exploiter délivrée par le préfet ; - l'abandon de l'attribution des parcelles pour les années 2007 et 2008 n'était pas de nature à lui interdire de contester une nouvelle décision d'attribution pour 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour la commune de Compains qui conclut au rejet de la requête et la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - par délibérations du 24 avril 2008, le conseil municipal a décidé de ne pas attribuer les parcelles en litige au requérant ; que par délibération du 6 février 2009 le conseil municipal a décidé de laisser sans occupants lesdites parcelles ; que le requérant n'a pas adressé de candidature à la commune ; - le courrier du 21 avril 2010 est un simple courrier d'information ne faisant pas grief et que par suite un recours contre celui-ci n'est pas recevable ; - les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ne précisent pas les modalités de publicité de la délibération du conseil municipal ; que l'affichage public de la délibération doit être regardé comme une mesure de publicité suffisante ; que l'affichage en mairie a eu lieu du 2 mars 2010 au 5 mai 2010 et que le délai de recours contentieux a donc expiré le 3 mai 2010 ; que le certificat d'affichage du maire doit faire foi ; que la requête enregistrée le 21 juin 2010 est ainsi irrecevable ; - l'appel à candidature a été fait par affichage en mairie et par insertion d'un avis dans le journal de la commune ; que M. a fait acte de candidature et qu'il dispose des qualités requises pour une attribution de biens de la section ; que M. n'a pas manifesté d'intérêt pour une attribution ; que M. est domicilié sur une autre commune ; qu'il ne justifie pas être en règle avec le contrôle des structures ; qu'il ne pouvait être regardé comme attributaire prioritaire ; qu'en revanche M. dispose d'une priorité dans l'attribution des parcelles ; Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.