CETATEXT000026705994 J2_L_2012_11_000001200545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705994.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00545, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00545 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 février 2012, présentée pour M. David , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105002, du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en opposant un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Rhône n'a pas pris en compte l'intégralité de l'avis susmentionné, en l'absence de référence à la mention relative à l'impossibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, faute pour lui de pouvoir voyager sans risque vers l'Arménie, la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. , confirmée le 25 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard,, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. soutient que pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis rendu le 24 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision du 7 juillet 2011 en litige que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé lié par cet avis médical pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet du Rhône n'a pas repris, dans sa décision en litige, l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique dans l'avis susmentionné quant à la capacité de M. à supporter un voyage vers l'Arménie, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision contestée, qui consiste en un simple refus de délivrance du titre de séjour prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas obligation, par elle-même, à M. , de quitter le territoire français, a fortiori à destination de l'Arménie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 juin 2010, selon lequel l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut, toutefois, pas voyager sans risque ; que cet avis mentionne également, à tort, que l'intéressé est réfugié politique ; qu'il ressort des pièces en cause que, pour estimer que M. ne pouvait pas voyager sans risque vers l'Arménie, le médecin inspecteur de santé publique comme le médecin, spécialisé en neurologie et psychiatrie, signataire des certificats médicaux établis les 14 juin 2010 et 7 septembre 2011, produits au dossier, se sont fondés non pas sur l'éventuelle incidence de la pathologie dont est atteint M. sur la capacité de l'intéressé à voyager, mais sur les risques que ce dernier encourrait dans son pays d'origine compte tenu des évènements qu'il affirmait y avoir vécus ; que M. soutient devant la Cour que si les médicaments nécessaires à son affection sont disponibles en Arménie, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, M. n'établit, par son récit et les pièces versées au dossier, ni la réalité d'évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine des troubles dont il souffre, ni l'existence de risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie donc pas de circonstances exceptionnelles qui ne permettraient pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. , le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant arménien né en 1976, est irrégulièrement entré en France le 15 décembre 2008, selon ses déclarations ; qu'il a été rejoint sur le territoire français, au mois de mars 2009, par son épouse et leurs deux enfants nés en Arménie en 2001 et en 2003 ; qu'à la date de la décision contestée, le couple avait donné naissance en France à un troisième enfant né le 1er février 2010 ; que si M. se prévaut de violences dont son fils aîné et lui-même auraient été victimes en Arménie et des séquelles psychologiques induites, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et sa famille seraient exposés, en Arménie, à des risques qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent y mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ou son fils ne pourraient pas recevoir, dans leur pays d'origine, des soins médicaux appropriés ; que, par suite, et alors que l'épouse de M. s'est également vu refuser un droit au séjour sur le territoire français par décision du 7 juillet 2011, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays où elle s'est créée et dont tous ses membres ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et nonobstant sa volonté d'insertion professionnelle, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils aîné du requérant exigeât qu'il demeurât en France pour se faire soigner et que la décision contestée n'emporte pas séparation de la cellule familiale, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00545 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.