← France

12LY00546

CETATEXT000026705996 J2_L_2012_11_000001200546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/59/CETATEXT000026705996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00546, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00546 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 février 2012, présentée pour Mme Hasmik B, épouse A, domiciliée au CCAS, 1, place Jean Moulin à Fontaines Saint-Martin

(69270); Mme B, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105618, du 2 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en opposant un refus à la demande de titre de séjour déposée par son époux, le préfet du Rhône s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Rhône n'a pas pris en compte l'intégralité de l'avis susmentionné, en l'absence de référence à la mention relative à l'impossibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux a violé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B, épouse A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard,, avocat de Mme A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, que Mme B, épouse A, ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, d'une prétendue illégalité de la décision du 7 juillet 2011 du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son époux, qui ne constitue pas le fondement de la décision faisant l'objet du présent litige ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que Mme B, épouse A, ressortissante arménienne née en 1976, est irrégulièrement entrée sur le territoire français au mois de mars 2009, accompagnée de ses deux enfants, selon ses déclarations, afin de rejoindre en France son époux arrivé au mois de décembre 2008 ; qu'à la date de la décision contestée, le couple avait donné naissance en France à un troisième enfant né le 1er février 2010 ; que si Mme B, épouse A, se prévaut de violences dont son fils aîné et son époux auraient été victimes en Arménie et des séquelles psychologiques induites, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de la famille de la requérante seraient exposés, en Arménie, à des risques qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent y mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son époux ou son fils ne pourraient pas recevoir, dans leur pays d'origine, des soins médicaux appropriés à leur état ; que, par suite, et alors que l'époux de Mme B, épouse A, s'est également vu refuser un droit au séjour sur le territoire français par décision du 7 juillet 2011, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, pays où elle s'est créée et dont tous ses membres ont la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de son conjoint, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils aîné de la requérante exigeât qu'il demeurât en France pour se faire soigner et que la décision contestée n'emporte pas séparation de la cellule familiale, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en refusant à Mme B, épouse A, la délivrance d'un titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hasmik B, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00546 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.