CETATEXT000026706002 J2_L_2012_11_000001200568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706002.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00568, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00568 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2012, présentée pour la commune de Bron, représentée par son maire en exercice ; La commune de Bron demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102727 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré préfectoral, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 novembre 2010 entre la commune de Bron et la société AIA architectes, 2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône ; Elle soutient que c'est par une interprétation abusive et formaliste du III de l'article 70 du code des marchés publics que le Tribunal a estimé que le jury n'avait pas mis à même le pouvoir adjudicateur de déterminer au vu de quelles considérations il avait retenu 4 des 21 candidats qui répondaient le mieux aux critères et attentes du maître d'ouvrage ; que le Tribunal a également interprété de manière excessivement restrictive les termes du V de l'article 70 du code des marchés publics en estimant que le jury aurait dû expliquer pourquoi le candidat B lui paraissait devoir être placé en 1ère position alors que le candidat C avait obtenu une meilleure note ; que la motivation de ce classement peut être trouvée dans le procès-verbal où le jury expose les avantages et les faiblesses de chacun des projets ; que la procédure ayant été régulière alors que le contrôle de légalité est allé au-delà des exigences du code des marchés publics, l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre pour les motifs retenus emporte des conséquences excessives eu égard à l'intérêt public et aux enjeux du projet de médiathèque d'ailleurs soutenu par l'Etat ; que l'annulation ne s'imposait pas comme le permet la jurisprudence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en méconnaissance de l'article 70- II du code des marchés publics, aucune analyse des candidatures ne fait apparaître dans le procès-verbal du jury du 9 avril 2010 les motivations qui l'ont conduit à retenir 4 candidats plutôt que les 17 autres classés initialement dans le même groupe alors que le II de l'article 52 du code des marchés publics implique que le jury avait l'obligation de procéder au classement de ces 21 candidatures au regard des critères et de retenir les 4 meilleures en motivant son choix ; qu'ainsi il a porté atteinte aux principes d'égalité d'accès à la commande publique et de transparence de la procédure ; que la procédure de vote était arbitraire ; qu'en méconnaissance de l'article 70-V du code des marchés publics et du principe de transparence, le classement par le jury du 30 juin 2010 des trois projets ayant fait l'objet d'une offre, est entaché d'absence de motivation et d'exercice de sa compétence par le jury qui s'est limité, sans méthode d'évaluation, à reprendre les conclusions de la commission technique, quand bien même il a finalement choisi un projet différent de celui qui était le mieux noté par la commission technique ; que la jurisprudence invoquée qui concerne un vice inhérent au contrat n'est pas applicable en l'espèce ; que les conséquences de l'annulation du marché sont inopérantes au regard des anomalies entachant la procédure de passation ; qu'en examinant les offres au regard de l'ensemble des critères définis par le règlement de consultation, la commission technique s'est substituée au jury en procédant à un examen identique à celui que le code des marchés publics a entendu réserver à ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour la commune de Bron qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'annulation de marchés de travaux pour un peu plus de six millions d'euros, représentant des dizaines d'emplois dont des emplois d'insertion, implique une étude sérieuse de la gravité de l'irrégularité invoquée ; que les conséquences de l'annulation ont été coûteuses pour la commune qui a dû reprendre l'opération de maîtrise d'oeuvre en interne de façon à ne pas bloquer le chantier ; qu'elle a ainsi supporté un coût supplémentaire non négligeable de personnel auquel s'ajoute l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre évincée du fait de l'annulation de son marché pour un coût de 170 900 euros selon le protocole transactionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 : - le rapport de M. Dursapt, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; - et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Bron ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.