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12LY00582

CETATEXT000026706006 J2_L_2012_11_000001200582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706006.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00582, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00582 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I/ sous le n° 12LY00582, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 mars 2012 et régularisée le 6 mars 2012, présentée par le préfet de la Savoie ; Le préfet de la Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200606, du 3 février 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 1er février 2012 par lesquelles il a refusé d'accorder à Mme Carla un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Carla devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que Mme Carla justifiait de circonstances particulières faisant légalement obstacle à ce que lui soit refusé un délai de départ volontaire du territoire français en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme Carla qui n'a pas produit d'observations ; Vu II/ sous le n° 12LY00586 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 mars 2012 et régularisée le 6 mars 2012, présentée par le préfet de la Savoie ; Le préfet de la Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200605 du 3 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 1er février 2012 par lesquelles il a refusé d'accorder à M. Marcos un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Marcos devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. Marcos justifiait de circonstances particulières faisant légalement obstacle à ce que lui soit refusé un délai de départ volontaire du territoire français en application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Marcos qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY00582 et n° 12LY00586 présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  2. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme Carla , née le 28 mai 1987, et M. Marcos , né le 17 juin 1973, ressortissants boliviens qui se présentent comme cousins, ont quitté la Bolivie le 9 octobre 2011 ; qu'il soutiennent être entrés en Irlande avant de se rendre en Espagne, à une date inconnue, et de rejoindre la Suisse, le 27 janvier 2012 ; qu'ils ont été interpellés par les services de police, le 31 janvier 2012, à Chambéry, dans un car se rendant à Barcelone, en possession chacun d'un titre de transport à destination de cette ville espagnole, d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un permis de séjour espagnol contrefait ; que si leur nationalité bolivienne les dispensait de visa pour entrer et séjourner régulièrement durant moins de quatre-vingt dix jours dans l'espace Schengen, il n'est pas contesté que, le 31 janvier 2012, ils séjournaient dans l'espace Schengen depuis plus de trois mois et se trouvaient donc en situation irrégulière sur le territoire français ; que, le 1er février 2012, le préfet de la Savoie a pris à leur encontre une décision les obligeant à quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été contestée ; qu'ils ont néanmoins contesté devant le juge le refus de délai de départ volontaire qui leur a été opposé ; que, pour annuler ces décisions de refus de délai de départ volontaire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que les intéressés justifiaient de circonstances particulières au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne permettaient pas de regarder le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite comme établi ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme Carla et M. Marcos , qui étaient tous deux en possession d'un document de séjour espagnol contrefait, entraient dans le champ d'application du
  4. e)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'ils se trouvaient à bord d'un car à destination de Barcelone et possédaient un titre de transport pour se rendre dans cette ville, ils n'étaient pas légalement admissibles en Espagne ; que M. Marcos , qui se présente comme instituteur, ne peut pas être regardé comme ayant mis à profit ses vacances scolaires pour accompagner Mme Carla , qui se présente comme étudiante, au cours de son voyage en Europe, dès lors que tous deux ont quitté la Bolivie dès le 9 octobre 2011, soit quatre mois auparavant ; qu'enfin, leurs allégations selon lesquelles ils s'apprêtaient à repartir en Bolivie au mois de février ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ou justificatif ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Carla et M. Marcos ne justifiaient pas de circonstance particulière permettant de regarder le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite comme non établi ; qu'ils entraient, dès lors, dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de la Savoie de leur refuser un délai de départ volontaire ; que, par suite, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, les décisions de refus de délai de départ volontaire en litige ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Carla et M. Marcos devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les décisions de refus de délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délai de départ volontaire ont été signées par Mme Sylvie Carle, directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie ; que Mme Carle bénéficie de la part du préfet de la Savoie, par arrêté préfectoral du 18 octobre 2011, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, d'une délégation spéciale de signature l'autorisant notamment à signer tous actes, y compris les arrêtés, en matière d'éloignement des étrangers, et en particulier les obligations de quitter le territoire français et décisions prises pour leur exécution ; que, par suite, Mme Carle était compétente pour signer les décisions de refus de délai de départ volontaire prises à l'encontre de Mme Carla et M. Marcos , le 1er février 2012 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions n'est pas fondé ; 6. Considérant, en second lieu, que les décisions de refus de délai de départ volontaire visent notamment les dispositions du b), du
  5. e)et du
  6. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent en particulier que M. Aguilar Castro et Mme ne justifient pas d'un domicile fixe sur le territoire français et ont été interpellés en possession d'un titre de séjour espagnol contrefait et qu'ils présentent ainsi un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à leur encontre ; que ces décisions sont, par suite, régulièrement motivées en droit et en fait ; Sur les décisions de placement en rétention administrative : 7. Considérant, en premier lieu, que les décisions de placement en rétention administrative ont été signées par Mme Sylvie Carle, directrice de la réglementation à la préfecture de la Savoie ; que Mme Carle bénéficie de la part du préfet de la Savoie, par arrêté préfectoral du 18 octobre 2011, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, d'une délégation spéciale de signature l'autorisant notamment à signer tous actes, y compris les arrêtés, en matière d'éloignement des étrangers, et en particulier les obligations de quitter le territoire français et décisions de placement en rétention administrative prises pour leur exécution ; que, par suite, Mme Carle était compétente pour signer les décisions de placement en rétention administrative prises à l'encontre de Mme Carla et M. Marcos , le 1er février 2012 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions n'est pas fondé ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de placement en rétention administrative visent notamment les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent en particulier que Mme Carla et M. Marcos , qui ne justifient pas d'un domicile fixe sur le territoire français et ont été interpellés en possession d'un titre de séjour espagnol contrefait, ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes et présentent un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à leur encontre ; que ces décisions sont, par suite, régulièrement motivées en droit et en fait ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que si Mme Carla et M. Marcos étaient titulaires d'un passeport bolivien en cours de validité, ils ne disposaient pas d'une adresse fixe sur le territoire français, ils n'étaient pas légalement admissibles en Espagne, pays de l'espace Schengen où ils souhaitaient se rendre, ils étaient en possession d'un titre de séjour espagnol contrefait et leur intention alléguée de retourner prochainement en Bolivie, leur pays d'origine, n'était corroborée par aucun justificatif ; que, par suite, Mme Carla et M. Marcos ne sont pas fondés à soutenir qu'ils présentaient des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre et à faire obstacle à ce que le préfet de la Savoie pût légalement les placer en rétention administrative ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 1er février 2012, par lesquelles il a refusé d'accorder à Mme et M. Aguilar Castro un délai de départ volontaire et a ordonné leur placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 1200605 et n° 1200606, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, du 3 février 2012, sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme Carla et M. Marcos devant le Tribunal administratif sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carla et M. Marcos , au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, Le président assesseur, P. Seillet Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00582-12LY00586 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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