CETATEXT000026706010 J2_L_2012_11_000001200588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706010.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00588, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00588 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MANTIONE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 2012 et régularisée le 7 mars 2012, présentée par le préfet de l'Ardèche ; Le préfet de l'Ardèche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200499 du 31 janvier 2012, par lequel un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, a annulé les décisions du 27 janvier 2012 par lesquelles il a fait obligation à M. Abdelmajid A de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et a décidé de son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Abdelmajid A une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. Abdelmajid A renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelmajid A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que la décision d'éloignement opposée à M. Abdelmajid A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les autres moyens soulevés par M. Abdelmajid A, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2012, présenté pour M. Abdelmajid A, domicilié chez M. Driss A, ... qui demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Ardèche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le délai de recours d'un mois contre le jugement du 31 janvier 2012 était forclos à la date d'enregistrement de la requête du préfet de l'Ardèche, à savoir le 7 mars 2012 ; que la décision d'éloignement a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que l'inscription dans le système d'information Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen ; que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, et n'est pas justifiée ; Vu la décision du 30 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Abdelmajid A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. Abdelmajid A : 1. Considérant que si M. Abdelmajid A soutient que l'appel interjeté par le préfet de l'Ardèche est irrecevable en raison de son caractère tardif, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête introductive d'appel du préfet de l'Ardèche a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, soit dans le délai d'appel d'un mois suivant la notification du jugement attaqué, faite à ce dernier par courrier du 3 février 2012 ; que, par suite, la requête n'est pas tardive ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du préfet de l'Ardèche, du 27 janvier 2012, obligeant M. Abdelmajid A, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et décidant de son placement en rétention administrative ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1984 et 2001, M. Abdelmajid A n'a séjourné sur le territoire que par intermittence, sous couvert de contrats d'introduction de travailleur agricole saisonnier ; que si l'intéressé soutient qu'il est entré pour la dernière fois en France le 27 janvier 2001, les justificatifs produits à l'appui de cette allégation ne suffisent pas à établir une présence continue en France depuis 2001, les pièces produites pour les années 2008 et 2009 étant dépourvues de valeur probante ; que M. Abdelmajid A, lorsqu'il a résidé sur le territoire français après 2001, s'y est maintenu irrégulièrement et s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mars 2010 ; que, lors de son interpellation, le 26 janvier 2012, il était en possession d'une carte de résident appartenant à un tiers dont il avait, ainsi, usurpé l'identité ; qu'enfin, il ne maîtrise pas bien la langue française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, sa fille ainsi qu'un de ses frères ; que, dans ces conditions, la décision d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de M. Abdelmajid A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations de l'article 8, sa décision du 27 janvier 2012 obligeant M. Abdelmajid A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et décidant de son placement en rétention administrative ; 5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdelmajid A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelmajid A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2010 ; que, comme il a été dit plus haut, lors de son interpellation, le 26 janvier 2012, l'intéressé était en possession d'une carte de résident appartenant à un tiers dont il avait usurpé l'identité ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 8. Considérant que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. Abdelmajid A, qui vise les dispositions légales dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait qui justifient le fondement de la décision, est suffisamment motivée ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Dominique-Nicolas Jane, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ; que, par un arrêté en date du 16 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche le même jour, le préfet de l'Ardèche a délégué sa signature à M. Dominique-Nicolas Jane, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ; 10. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision, du 27 janvier 2012, obligeant M. Abdelmajid A à quitter le territoire français au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ladite décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ; 12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.(...). " ; 13. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé d'accorder à M. Abdelmajid A un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions précitées des paragraphes c), d),
- e)et
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. Abdelmajid A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant de nombreuses années, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mars 2010, a fait usage d'une fausse carte de résident et, par ailleurs, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination : 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ; 15. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est par ailleurs suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité marocaine et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans : 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ; 17. Considérant qu'aux termes du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 18. Considérant que la décision d'interdiction de retour en litige vise notamment le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. Abdelmajid A est entré sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement pendant de nombreuses années, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a fait usage d'une fausse carte de résident et ne dispose pas d'attaches familiales fortes en France ; qu'elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; 19. Considérant que s'il ressort des termes des dispositions précitées du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux, la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que, comme il a été dit plus haut, M. Abdelmajid A, lorsqu'il a résidé sur le territoire français après 2001, s'y est maintenu irrégulièrement, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mars 2010 et était, lors de son interpellation en janvier 2012, en possession d'une carte de résident appartenant à un tiers dont il avait usurpé l'identité ; qu'en outre, il ne maîtrise pas bien la langue française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que M. Abdelmajid A ne représentait pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de l'Ardèche a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. Abdelmajid A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 20. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; 21. Considérant que M. Abdelmajid A, qui s'est vu opposer par le préfet de l'Ardèche une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, soutient que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen porte " une atteinte disproportionnée à son droit au séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen " ; que, toutefois, il ressort des termes des dispositions précitées du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce signalement doit, dès lors, être écarté et les conclusions tendant à son annulation rejetées ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : 22. Considérant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. Abdelmajid A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; 23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté ; 24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; 25. Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le même jour, indique que M. Abdelmajid A s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 mars 2010, a fait usage d'une fausse carte de résident et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et mentionne en outre qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir dont dispose le préfet d'assigner M. Abdelmajid A à résidence ; que, par conséquent, elle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; 26. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement de M. Abdelmajid A en rétention administrative serait injustifiée, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté ; 27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 janvier 2012 par lesquelles il a fait obligation à M. Abdelmajid A de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et a décidé de son placement en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer à M. Abdelmajid A une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. Abdelmajid A renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de cet article ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200499, rendu le 31 janvier 2012 par un magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Abdelmajid A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ardèche, à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00588 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.