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12LY00703

CETATEXT000026706022 J2_L_2012_11_000001200703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00703, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00703 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 mars 2012 et régularisée le lendemain, présentée pour M. Imed , domicilié chez Mme , 137, rue Cuvier à Lyon

(69006); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200796, du 10 février 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 7 février 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de prendre une nouvelle décision relative à son droit au séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 448,20 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en l'absence de visa de l'accord franco-tunisien ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé sa décision de placement de M. en rétention administrative et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 448,20 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa décision obligeant M. à quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'éloignement du territoire français d'un étranger s'y maintenant en situation irrégulière ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, sa décision plaçant l'intéressé en rétention administrative était légale au regard des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge aurait pu procéder à une neutralisation de motifs ou à une substitution de base légale, ou encore faire application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que les conclusions incidentes du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé sa décision le plaçant en rétention administrative, qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal, sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Zana, avocat de M. ; Sur la recevabilité de l'appel incident du préfet du Rhône :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 7 février 2012, le préfet du Rhône a, d'une part, fait obligation à M. de quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi et, d'autre part, décidé du placement de ce dernier en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. a déféré ces trois décisions au Tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 10 février 2012, a annulé la décision susmentionnée de placement en rétention administrative et rejeté les autres conclusions aux fins d'annulation dont il était saisi ; que ce jugement a été notifié au préfet du Rhône le 13 février 2012, avec mention que cette notification faisait courir le délai d'appel contre ce jugement, qui était d'un mois ; que, par requête enregistrée à la Cour le 14 mars 2012, M. a interjeté appel de ce jugement, uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions incidentes du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 février 2012, en tant qu'il a annulé sa décision du 7 février 2012 décidant du placement en rétention administrative de M. , qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal de M. et qui ont été enregistrées à la Cour le 22 mai 2012, soit après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables car tardives ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France deux mois environ avant le 7 février 2012, selon ses déclarations, faites à cette date, lors de son audition par les services de police, consécutivement à son interpellation ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 7 février 2012 ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la motivation en droit de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de ce que cette mesure d'éloignement ne vise pas l'accord franco-tunisien susvisé, dont les stipulations ne lui servent pas de base légale ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. , ressortissant tunisien, né le 2 février 1970 en Tunisie, est entré une première fois en France au mois de février 2001, selon ses déclarations ; qu'il se prévaut de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ainsi que de la circonstance qu'il y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, en vivant en concubinage avec une ressortissante française et en bénéficiant d'une promesse d'embauche ; qu'il ne démontre toutefois pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis 2001, alors, au demeurant, qu'il a lui-même affirmé aux services de police, le 7 février 2012, qu'il résidait en Italie, où il avait disposé d'un permis de séjour jusqu'au 12 juin 2007, et n'était venu en France que deux mois auparavant environ, afin d'y chercher du travail ; qu'en outre, M. n'établit pas, par la production de deux attestations d'hébergement émanant d'une ressortissante française dont il prétend être le concubin, la nature de leur relation, ni, à supposer même une relation de couple avérée, son ancienneté, son intensité et sa stabilité ; qu'enfin, M. , célibataire et sans charge de famille, ne verse aucun élément prouvant qu'il a tissé en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale et dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté comme non fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : L'appel incident du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 1200796, du 10 février 2012, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé la décision du 7 février 2012 décidant du placement en rétention administrative de M. ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00703

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