CETATEXT000026706031 J2_L_2012_11_000001200824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00824, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00824 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GONAND M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 avril 2012 et régularisée le 5 avril 2012, présentée pour M. , domicilié 18, boulevard Lancelot à Privas
(07000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107111, du 16 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 2 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est entachée d'un défaut de motivation, en violation des dispositions des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, avec lesquelles les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure d'éloignement en litige sont incompatibles, et est entachée de l'erreur de droit susmentionnée ; que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et que M. ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas fondé ; Vu la décision du 25 avril 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant que M. , ressortissant algérien né le 24 juillet 1965, entré pour la dernière fois en France à une date indéterminée au cours de l'année 2011, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français, à la suite de son mariage avec une Française, célébré en France le 23 juillet 2011 ; que, par les décisions en litige du 2 novembre 2011, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 novembre 2011 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour déposée par M. est régulièrement motivée en droit et en fait par la mention que l'intéressé, ressortissant algérien, a sollicité, le 22 septembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que ces dispositions subordonnent la délivrance de ce titre de séjour à l'entrée régulière du demandeur sur le territoire français et que M. , qui est arrivé en France à une date inconnue et présente un passeport muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 19 janvier 2011, valable pour un séjour d'une durée de quinze jours, qui fait état d'une entrée sur le territoire espagnol le 3 février 2011, et s'est présenté le 2 mars 2011 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Besançon, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne peut donc pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : /
- a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; /
- b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis (...). " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent.(... ) 3° - Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif. " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en France du requérant : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...). " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'accord franco-algérien, que les ressortissants algériens sont en principe assujettis à l'obligation de présentation d'un visa même pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois ; que si M. possédait un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 20 janvier au 19 février 2011, pour un séjour d'une durée de quinze jours, et est entré régulièrement sur le territoire espagnol le 3 février 2011, les pièces qu'il produit, et notamment un courrier indiquant qu'il a été accueilli en France au sein d'un centre d'accueil le 2 mars 2011 et une invitation à se présenter aux services préfectoraux du Doubs le 15 mars 2011, ne sont pas de nature à attester de son entrée en France pendant la période de validité du visa susmentionné et il est constant qu'il n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen lors de son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. , qui ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre sur ce fondement, par décision du 2 novembre 2011 ; 5. Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 9 de ce même accord ne subordonnent la délivrance du certificat de résidence algérien à l'époux d'un ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. ne peut pas utilement soutenir que la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Ardèche a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur cette dernière demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;. (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; 9. Considérant que M. ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté en litige vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 10. Considérant, en troisième lieu, que M. ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; 12. Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet de l'Ardèche a accordé un délai d'un mois à M. pour quitter volontairement le territoire français ; que, ce faisant, le préfet de l'Ardèche ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant entendu fixer un délai dérogatoire au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ce délai d'un mois peut être assimilé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00824 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.