CETATEXT000026706033 J2_L_2012_11_000001200850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706033.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00850, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00850 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, présentée pour M. Mohamed , domicilié ...; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107503, du 8 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'elle méconnaît également les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle n'est insuffisamment motivée en fait dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 est incompatible avec la directive 2008/115/CE qui prévoit que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire national n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des illégalités entachant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne méconnaît, ni les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne peut pas se prévaloir directement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige est régulièrement motivée, se fonde sur un refus de titre de séjour légal, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ; Vu la décision du 8 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public . Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. produit, pour les années 2001 à 2011, des documents insuffisants et peu probants pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que notamment, M. se borne à produire, pour l'année 2002, une facturette de supermarché, pour l'année 2004, un certificat d'un médecin des Hauts-de-Seine et, pour l'année 2005, une facture manuelle pour l'achat d'un téléphone portable ainsi qu'une attestation du secours catholique de Porto-Vecchio datée du 2 février 2011 ; que, dès lors, en estimant que M. ne démontrait pas, par des pièces probantes, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien, est entré en France au cours de l'année 2001, à l'âge de 32 ans ; qu'en se bornant à soutenir qu'il réside en France auprès de sa soeur, son beau-frère et ses quatre neveux et nièces, M. ne justifie pas d'une intégration d'une particulière intensité en France ; que M. a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches, notamment familiales ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours possibles " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant, d'une part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. , qui vise notamment le I et II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. , s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité du visa court séjour sous couvert duquel il est entré en France le 24 février 2001, et dont la demande d'asile territorial a été refusée le 30 avril 2003, a sollicité la délivrance de titre de séjour, le 22 août 2011, sur le fondement des stipulations du 1° et 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien, qu'il ne remplit pas les conditions requises par ces stipulations pour se voir délivrer un titre de séjour et ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense et stable en France alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'une régularisation ne paraissait pas justifiée, est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 novembre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à l'encontre des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00850 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.