CETATEXT000026706035 J2_L_2012_11_000001200866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706035.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00866, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00866 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS KOÇ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 avril 2012, présentée pour M. Zenel , domicilié 8, rue Marius Rulland à Annecy
(74000); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105483, du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie, du 3 octobre 2011, rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas compétence liée pour refuser sa demande et pouvait lui accorder le regroupement familial à titre exceptionnel ; que ce dernier a également commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) ;/ 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité kosovare, résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2011 lorsque, le 17 mars 2011, il a déposé une demande de regroupement familial sur place en faveur de son épouse, présente en France depuis le mois de janvier 2011 et qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, et leur fille, née en 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que, par décision du 3 octobre 2011, le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'épouse du requérant, a pu légalement rejeter la demande sur le fondement de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motifs pris d'une part, de la résidence en France de l'épouse et de l'enfant et, d'autre part, de ce que M. ne remplissait pas les conditions de logement prévues à l'article L. 411-5 du même code ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. fait valoir au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la présence de son épouse auprès de lui est indispensable en raison des graves problèmes de santé dont il souffre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. est entré en France dans le courant de l'année 2007, que sa demande d'asile formulée le 27 juillet 2007 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 janvier 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juillet 2008 ; qu'il a alors sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. a vécu séparé de son épouse depuis 2007 ; qu'ainsi, le caractère indispensable de la présence de son épouse auprès de lui en raison de son état de santé n'est pas établi ; que, dans ces conditions, la décision de refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que la demande de M. n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zenel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00866 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.