CETATEXT000026706041 J2_L_2012_11_000001200879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00879, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00879 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 avril 2012 et régularisée le 10 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106397-1106398, du 2 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 octobre 2011 par lesquelles il a refusé à M. Baki A, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient, à titre principal, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a annulé ses décisions ; qu'à titre subsidiaire, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, préalablement au refus de titre de séjour ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement ne sont entachées ni d'un vice d'incompétence et ni d'un défaut de motivation ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la réalité des risques que M. A allègue encourir dans son pays d'origine n'est pas établie et qu'il ne s'est pas senti en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 août 2012, présenté par M. Baki A, domicilié au centre d'accueil de demandeurs d'asile Alap, 280, rue de la Soudine à La Roche-sur-Foron
(74800), qui conclut au rejet de la requête ; M. A demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 1106397-1106398 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté préfectoral édicté à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, pour annuler les décisions du 24 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu le motif tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'épouse de M. A remplissait les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et qu'eu égard aux troubles dont elle souffrait et la durée des soins, la présence de M. A auprès d'elle s'avérait indispensable ; que les pièces produites, si elles confirment que Mme A souffre d'un syndrome post traumatique sévère, n'apportent toutefois pas de précision quant à la nature des soins, du suivi et du traitement requis et n'établissent pas davantage, de manière certaine, le lien entre les troubles dont Mme A souffre et son pays d'origine, ni qu'une thérapie en France serait la seule voie possible de traitement ; que les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de Mme A peut être totalement prise en charge ; que M. A, de nationalité kosovare, est entré en France irrégulièrement en août 2009, avec son épouse et leurs deux enfants ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 17 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2011 ; qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, le 24 octobre 2011, M. A résidait depuis seulement deux ans en France où il ne justifiait ni d'une insertion d'une particulière intensité, ni de liens particuliers dès lors que son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans ; que dès lors, rien ne s'opposait à ce que M. A reconstituât avec son épouse et leurs enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où il avait passé l'essentiel de son existence et où il n'était pas dépourvu d'attaches ; que si M. A fait valoir que ses enfants, nés en 2006 et 2007, sont scolarisés en France, il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 octobre 2011, refusant d'autoriser M. A à séjourner en France et lui faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français aux motifs qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen des conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baki A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00879 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.