CETATEXT000026706043 J2_L_2012_11_000001200883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY00883, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00883 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 avril 2012 et régularisée le 10 avril 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106397-1106398, du 2 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 octobre 2011 par lesquelles il a refusé à Mme Gresa , épouse , la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif ; Il soutient, à titre principal, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code et que c'est donc à tort que le Tribunal administratif a annulé ses décisions ; qu'à titre subsidiaire, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement ne sont entachées ni d'un vice d'incompétence, ni d'un défaut de motivation ; qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la réalité des risques que Mme allègue encourir dans son pays d'origine n'est pas établie et qu'il ne s'est pas senti en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 août 2012, présenté par Mme Gresa , épouse , domiciliée au centre d'accueil de demandeurs d'asile Alap, 280, rue de la Soudine à La Roche-sur-Foron
(74800); Mme demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et de confirmer le jugement n° 1106397-1106398 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 24 octobre 2011, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont liés aux traumatismes vécus au Kosovo ; que le refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral édicté à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Mme ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, pour annuler les décisions du 24 octobre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, relevé qu'aux termes de l'avis du 15 septembre 2011 émis par le médecin de l'agence régional de santé, l'état de santé de Mme nécessitait des soins médicaux dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui devaient être assurés pour une durée minimale d'un an, qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine, et qu'elle ne pouvait pas voyager sans risque pour retourner dans son pays d'origine, et, d'autre part, estimé que " le syndrome post traumatique sévère dont les retentissements physiques, psychiques et familiaux (étaient) extrêmement importants " comportant des idées suicidaires qui nécessitait un " traitement psychotrope au long cours " était lié étroitement aux traumatismes subis par l'intéressée au Kosovo, qu'un retour vers ce pays ne pouvait qu'aggraver son état de santé et que dès lors, quels que fussent les moyens médicaux existant au Kosovo, un traitement effectivement approprié à l'état de santé de Mme ne pouvait y être envisagé ; que le Tribunal en a conclu que les décisions en litige méconnaissaient les dispositions précisées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, que les pièces produites par Mme , et notamment l'attestation du centre " droit éthique de la santé " des Hospices Civils de Lyon, du 19 avril 2011, qui reproduit les allégations de l'intéressée, un témoignage de tiers dépourvu de force probante et son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, au demeurant, a considéré que ses déclarations sur les violences dont elle aurait été victime sont peu précises et peu étayées, ne permettent pas d'établir de manière certaine le lien entre les troubles dont elle souffre et son pays d'origine, ni qu'une thérapie en France serait la seule voie possible pour traiter son traumatisme ; qu'ainsi, Mme ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles qui ne permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié au Kosovo ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, et notamment celui du 3 février 2011 qui confirme le diagnostic et indique que Mme est " sous traitement lourd " et bénéficie " de soins spécialisées et intensifs ", celui rédigé le 2 mai 2011 par son médecin traitant, le Docteur Bon, qui indique que Mme " est actuellement prise en charge par un centre médical psychologique, ce qui était impossible auparavant en raison de sa pathologie ", puis ceux rédigés par le Docteur Lefevre selon lequel l'état de santé de Mme n'était pas stabilisé et les idées suicidaires avec menaces sur les enfants " nécessitent impérativement la poursuite de l'hébergement de Mme au Centre Accueil Demandeurs Asile " n'apportent aucune précision quant à la nature et la périodicité des soins et des traitements suivis ; que les informations qui ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de Mme peut être totalement prise en charge ; que, si le document de l'OSAR dont se prévaut Mme indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute ni l'existence d'un réseau de prise en charge, ni celle d'aides sociales pour financer les soins ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 24 octobre 2011, refusant d'autoriser Mme à séjourner en France et lui faisant obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'elles ont méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme , de nationalité kosovare, est entrée en France irrégulièrement en août 2009, avec son époux et leurs deux enfants ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 17 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2011 ; qu'à la date de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, le 24 octobre 2011, Mme résidait depuis seulement deux ans en France où elle ne justifiait ni d'une insertion particulière, ni de liens particuliers dès lors que son époux faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, rien ne s'opposait à ce que Mme reconstituât avec son époux et leurs enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où elle avait passé l'essentiel de son existence et où elle n'était pas dépourvue d'attaches ; que si Mme fait valoir que ses enfants, nés en 2006 et 2007, sont scolarisés en France, il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que Mme ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'emporte pas, par elle-même, obligation pour Mme de retourner au Kosovo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 24 octobre 2011 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mme et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Mme , au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gresa , épouse , au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Seillet, président assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre 2012, Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00883 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.