← France

12LY01774

CETATEXT000026706053 J2_L_2012_11_000001201774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706053.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY01774, Inédit au recueil Lebon 2012-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01774 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET NURY M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001583 du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 13 points en tout de son permis de conduire suite aux infractions verbalisées les 23 janvier et 19 avril 2008, le 4 octobre 2009 et le 8 avril 2010, et de la décision référencée 48SI du 24 juin 2010, par laquelle il a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; Mme A soutient que, les retraits de points consécutifs aux infractions en cause n'ayant pas été notifiés, ils ne lui étaient pas opposables à la date de la notification de la décision 48SI du 24 juin 2010 ; qu'elle n'a pas pu bénéficier des modalités de reconstitution du capital de points de son permis de conduire ; que la notification, par la décision du 24 juin 2010, des retraits de points relatifs aux infractions des 23 janvier et 19 avril 2008, constatées deux ans auparavant, n'est pas intervenue dans un délai raisonnable ; qu'elle n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, pour l'infraction du 19 avril 2008, le procès-verbal produit par le ministre ne comporte pas de mention relative à cette information ; que, cette infraction n'ayant pas été constatée par radar automatique, le paiement de l'amende forfaitaire ne suffit pas à prouver la délivrance d'une information préalable suffisante ; qu'en ce qui concerne les infractions des 23 janvier 2008 et 8 avril 2010, la mention " refuse de signer " sur les avis de contravention ne peut valoir preuve de ce que ces avis lui ont été remis et qu'elle aurait pris connaissance des mentions y figurant ; que, pour l'infraction du 4 octobre 2009, il résulte de la mention " le contrevenant a payé " qu'elle a réglé l'amende avant de signer la quittance, laquelle ne comporte pas d'information sur la faculté de renoncer au paiement immédiat ; qu'il n'est donc pas établi que cette quittance, avec les informations figurant au verso, lui a été remise préalablement au paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 13 points en tout de son permis de conduire suite aux infractions verbalisées les 23 janvier et 19 avril 2008, le 4 octobre 2009 et le 8 avril 2010, et de la décision référencée 48SI du 24 juin 2010, par laquelle il a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et que, notamment, s'il appartient à l'administration de porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de points les concernant dans des délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; qu'ainsi Mme A ne peut, pour contester la légalité des retraits de points en litige, se prévaloir utilement, en tout état de cause, ni de ce que les décisions de retrait de points en litige ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention de la décision 48SI du 24 juin 2010, ni de ce qu'elle se serait trouvée privée, du fait de l'absence de notification de ces décisions, de la possibilité de suivre en temps utile un stage ouvrant droit à récupération de points ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme A conteste avoir reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction du 19 avril 2008 :
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance le procès-verbal de contravention relatif à cette infraction, lequel comporte la signature du conducteur sous la mention : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ainsi que la mention de ce qu'une perte de point est susceptible d'affecter son permis de conduire ; que si la requérante soutient que le paiement de l'amende forfaitaire ne suffit pas à prouver la délivrance de l'information préalable dès lors qu'elle ne figure pas sur le procès-verbal d'infraction produit par le ministre de l'intérieur, une telle circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cette information, qui doit figurer sur les documents remis au contrevenant ; que le ministre produit un exemplaire vierge du formulaire qui aurait été utilisé pour la verbalisation de cette infraction, lequel comporte l'ensemble de l'information requise ; que, par suite, Mme A, qui ne produit pas les documents qui lui ont été remis ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou inexacts ; En ce qui concerne les infractions des 23 janvier 2008 et 8 avril 2010 :
  5. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance les procès-verbaux de ces infractions, constatées au moyen de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si ces procès-verbaux mentionnent que l'intéressée a refusé de les signer, ils comportent des renseignements relatifs à son identité, son adresse et son numéro de permis de conduire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme A s'est vu remettre l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que l'obligation d'information préalable a été respectée ; En ce qui concerne l'infraction du 4 octobre 2009 :
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance la copie de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction du 4 octobre 2009 ; que cette quittance comporte, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification, ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route ; que Mme A a signé cette quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant et qu'elle reconnaît avoir été informée des dispositions portées au verso de ce document ; que la circonstance que cette quittance ne mentionne pas la faculté de renoncer au paiement immédiat de l'amende forfaitaire n'est pas de nature à démontrer que la requérante n'aurait pas été informée d'une telle possibilité ; qu'à supposer même que l'intéressée n'ait pas été informée par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, elle pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant de la copie de la quittance, que Mme A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, il doit être regardé comme établi qu'elle a bénéficié, préalablement au paiement, de l'information requise par le code de la route ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 12LY01774 nv 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.