CETATEXT000026706061 J5_L_2012_10_000001200336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00336-12NC00337, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00336-12NC00337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu, I, la requête, enregistrée le 24 février 2012 sous le n°12NC00336, présentée pour M. Daniel , demeurant Association ALISES, 48 boulevard du 8 mai 1945 à Mont Saint-Martin
(54350), par Me Jeannot ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101524 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence à défaut de délégation de signature publiée antérieurement à cet acte ; - la décision portant refus de séjour, qui ne précise pas le motif du refus du titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est par ailleurs pas visé, est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le Tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation sur ce point ; - alors même qu'il sollicitait la régularisation exceptionnelle par le travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat à durée déterminée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas apprécié sa situation au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France et des autres motifs humanitaires qu'il a invoqués à l'appui de sa demande ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses efforts d'intégration dans le cadre de diverses activités associatives et de sa recherche d'emploi, de sa maîtrise de la langue française, de l'absence d'attaches avec le pays d'origine et au regard de la scolarisation de ses enfants ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision comporte pour sa situation personnelle ; - alors qu'il avait connaissance de l'existence de ses enfants, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation personnelle au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle implique une séparation de la famille, le père étant renvoyé à destination de l'Arménie et la mère vers l'Azerbaïdjan, pays dans lesquels ses enfants n'ont aucune attache alors qu'ils sont bien intégrés en France où ils sont scolarisés ; - pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'en remet à ses observations exposées dans ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête ; Vu, II, la requête, enregistrée le 24 février 2012 sous le n°12NC00337, présentée pour M. Daniel , demeurant Association ALISES, 48 boulevard du 8 mai 1945 à Mont-Saint-Martin
(54350), par Me Jeannot ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105395 du 2 novembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 avril 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg a, pour rejeter certains moyens, retenu qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées alors qu'il les avait communiquées au Tribunal administratif de Nancy initialement saisi, et qu'il appartenait au Tribunal de se rapprocher de son conseil ; - les décisions contestées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence à défaut de délégation de signature publiée antérieurement à cet acte ; - la décision portant refus de séjour, qui ne précise pas le motif du refus du titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est par ailleurs pas visé, est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors même qu'il sollicitait la régularisation exceptionnelle par le travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat à durée déterminée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas apprécié sa situation au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France et des autres motifs humanitaires qu'il a invoqués à l'appui de sa demande ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses efforts d'intégration dans le cadre de diverses activités associatives et dans sa recherche d'emploi, de sa maîtrise de la langue française, de l'absence d'attaches avec le pays d'origine et au regard de la scolarisation de ses enfants ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision comporte pour sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle implique une séparation de la famille, le père étant renvoyé à destination de l'Arménie et la mère vers l'Azerbaïdjan, pays dans lesquels ses enfants n'ont aucune attache alors qu'ils sont bien intégrés en France où ils sont scolarisés ; - pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte aucune motivation spécifique notamment en fait et s'agissant du choix du délai de départ volontaire d'un mois et l'absence de sa prolongation, méconnaît l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs définis par le considérant 6 et l'article 12 de la directive européenne dans la mesure où la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée séparément du refus de séjour ; - à défaut de dispositions légales exigeant que les ressortissants de pays tiers soient informés de la possibilité de demander la prolongation du délai de départ volontaire de trente jours, le droit français est contraire à l'article 7 de la directive européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au préfet de l'informer de la possibilité de présenter une demande de prolongation du délai de départ volontaire en application de l'article 7 de la directive européenne et de recueillir ses observations quant au choix dudit délai ; - en n'examinant pas sa situation personnelle pour déterminer la durée du délai de départ volontaire en application de l'article 7-2 de la directive européenne, notamment au regard de la présence de ses enfants, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la durée du délai de départ volontaire de 30 jours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui entraîne nécessairement un éclatement de la cellule familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses efforts d'intégration dans le cadre de diverses activités associatives et dans sa recherche d'emploi, de sa maîtrise de la langue française, de l'absence d'attaches avec le pays d'origine et au regard de la scolarisation de ses enfants ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait sur sa situation personnelle ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement un éclatement de la famille, en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision obligeant de quitter le territoire français ; - en prévoyant qu'il serait renvoyé à destination de l'Arménie alors qu'il est né en Azerbaïdjan et qu'il n'a jamais vécu en Arménie, le préfet a commis une erreur de fait et a privé sa décision de base légale ; - pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de ses origines mixtes, il a été maltraité par des azéris lors d'une mise en détention en 1990, que l'année suivante, il a fait l'objet d'une attaque au cours de laquelle son père est décédé et qui a justifié sa fuite en Russie, qu'il a fait l'objet de nombreux harcèlements de la part de la population locale et des forces de l'ordre compte tenu de ses origines caucasiennes avant d'être été victime d'une agression perpétrée par les nationalistes russes en 1998 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'en remet à ses observations exposées dans ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC00336 et 12NC00337 présentées par M. sont dirigées contre deux jugements statuant sur des décisions ayant trait à la situation administrative d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M. , soutenant être ressortissant azerbaïdjanais et né en 1974 dans une localité alors située en Azerbaïdjan et aujourd'hui sous souveraineté arménienne, est entré irrégulièrement en France avec son épouse et leurs deux enfants le 7 mars 2008, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2009; que, par un arrêté du 28 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel dont il l'avait saisi le 14 mars 2011, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. a formé un recours contentieux contre cet arrêté ; qu'ayant été placé en rétention administrative par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 octobre 2011, les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été transmises au Tribunal administratif de Strasbourg qui a statué par un jugement du 2 novembre 2011, tandis que le Tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur la décision refusant le titre de séjour par un jugement du 8 novembre 2011 ; Sur la requête n° 12NC00336 : Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en relevant que le préfet avait mentionné explicitement dans les motifs de sa décision qu'il refusait à M. la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il refusait de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour, et qu'ainsi il devait être regardé comme ayant examiné sa situation au regard de ces deux fondements nonobstant l'erreur matérielle que constituait la mention de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait omis d'examiner sa demande au regard de l'article L 313-14 dudit code ;que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un défaut de motivation sur ce point ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et repris en appel par M. avec la même argumentation que celle développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...)" ; qu'aux termes de l'article L313-10 du même code " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant que la décision attaquée, qui mentionne que M. a sollicité son admission au séjour " à titre exceptionnel " en se prévalant d'une promesse d'embauche et de son intégration, énonce qu'après examen de sa situation, il apparaît qu'il ne remplit aucune des conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour, notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion dans la société française, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'il n'y a pas lieu d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser la situation d'un étranger; que M. s'étant borné dans sa lettre du 14 mars 2011 à faire état de possibilités d'embauche sans autre précision et, contrairement à ce qu'il soutient, n'ayant pas produit de contrat à durée déterminée à l'appui de sa demande, le préfet n'avait pas à mentionner si celle-ci tendait à l'exercice d'une activité professionnelle dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et a donc suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il n'a pas explicitement visé cet article dans sa décision, celle-ci ne saurait pour autant être regardée en l'espèce comme insuffisamment motivée, dès lors qu'il apparaît sans ambiguïté que ses dispositions étaient bien au nombre des considérations de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant que M. , dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2009, comme il a été dit ci-dessus, entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet n'a pu commettre aucune erreur de droit en visant cet article ; qu'il ressort clairement des motifs de sa décision que le préfet n'a pas entendu fonder son refus de titre de séjour sur ce seul article, mais a également pris en compte les articles L 313-11-7°et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile invoqués par le requérant dans sa demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. au regard des motifs qu'il faisait valoir tant en ce qui concerne ses liens personnels et familiaux en France et son insertion dans la société française qu'en ce qui concerne ses perspectives d'emploi ;
- Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2008, accompagné de son épouse, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1978, et de leurs deux filles, nées en 2002 et 2005 ; qu'il est constant que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dès lors, et en dépit des efforts d'intégration du couple, de la promesse d'embauche dont ils se prévalent, et de la scolarisation de leurs enfants, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer à M. un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et- Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées dans la mesure où elle entraînera une séparation de la famille et la cessation de la scolarité de ses deux filles, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour, qui n'a pas par elle-même une telle portée ;
- Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers ; que M. ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 avril 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête 12NC00337 : Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le juge désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a écarté les moyens tirés par M. du vice d'incompétence, du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comme n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au motif qu'il n'avait pas fourni de copie de la décision lui faisant grief mais s'était contenté de produire une copie d'une décision du même jour concernant son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré auprès du greffe du Tribunal administratif de Nancy où la requête avait été enregistrée, que la décision attaquée avait été produite et sans avoir à tout le moins invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, le juge désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu son office et entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il se prononce, en son article 2, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel, dans cette mesure, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de M. ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander que soit prononcée par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Audia, directrice des libertés publiques, aux fins notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressée, à Mme Polin, chef du bureau des étrangers ; que la décision ayant été signée par Mme Polin et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme Audia n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, M. reprend dans les mêmes termes, par la voie de l'exception, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de l'erreur de droit, de la violation des stipulations de l'article 8 de la conventions européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- (...) /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
- Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 alors applicable, une décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être assortie d'une motivation, ces dispositions ne peuvent s'entendre comme ayant pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en définissant la " décision de retour " comme étant " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ", la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne fait pas obstacle à ce que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement ; que, par suite, et alors que la décision portant refus de séjour est en l'espèce régulièrement motivée en droit comme en fait, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, d'une part, l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée, dont M. soutient qu'elle aurait été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne s'applique que dans les cas où l'Etat membre concerné a choisi d'opter pour un régime de mesures de retour non assorties d'un délai de départ volontaire ; que la France, qui n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, est réputée ne pas avoir exercé la faculté qui lui était ainsi offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, par suite, M. ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la directive, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doivent être écartés ;
- Considérant que si M. soutient que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas, au vu des pièces dont il pouvait disposer, examiné la possibilité de prolonger si besoin était le délai de départ volontaire octroyé à M. avant de le fixer à un mois ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporterait pour la situation personnelle de M. ;
- Considérant que si M. soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées plus haut de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée dans la mesure où elle entraînera une séparation de la famille et la cessation de la scolarité de ses deux filles, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui n'a pas par elle-même une telle portée ;
- Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, M. reprend dans les mêmes termes les moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés d'aucune illégalité et n'encourent pas l'annulation ; que, par suite, M. n'est pas fondé à demander que soit prononcée par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que si M. soutient qu'il est ressortissant azerbaïdjanais et qu'il ne peut être reconduit à destination de l'Arménie, pays dont il n'aurait pas la nationalité, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en produisant la copie de sa demande incomplète de passeport adressée aux autorités azerbaïdjanaises ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'exprime en arménien, a déclaré être de nationalité arménienne lors du dépôt de sa demande d'asile et que, dans sa décision de rejet en date du 31 octobre 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a tenu pour établies les origines ethniques arméniennes de M. ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi serait entaché d' une erreur de fait ne saurait être accueilli ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, d'une part, M. ne peut utilement soutenir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Azerbaïdjan où il aurait fait l'objet par le passé de harcèlements, dès lors que la décision attaquée fixe l'Arménie comme pays à destination duquel il sera éloigné ; que, d'autre part, si le requérant allègue qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie compte tenu de ses origines mixtes arméniennes et azéries et de ce que son épouse est d'origine azérie, il n'établit pas qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont au demeurant ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'a retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. sera renvoyé ne méconnaît pas les stipulations précités de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, contenues dans son arrêté du 28 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°12NC00336 de M. est rejetée. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1105395 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2011 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NC00337 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00336 - 12NC00337 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).