CETATEXT000026706064 J5_L_2012_10_000001200338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12NC00338, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00338 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Nouch épouse , demeurant Association ALISES, 48 boulevard du 8 mai 1945 à Mont-Saint-Martin
(54350), par Me Jeannot ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101525 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence à défaut de délégation de signature publiée antérieurement à cet acte ; - la décision portant refus de séjour, qui comporte des formules stéréotypées et ne répond pas aux motifs de régularisation exceptionnelle invoqués dans sa demande, est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas valablement statué sur sa demande dès lors qu'elle sollicitait son admission au séjour en se prévalant de la nécessité de se soigner en France ; - la décision portant refus de séjour a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise au vu d'un avis médical du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mars 2011 édicté par une autorité incompétente, entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont la décision ne comprend aucun élément d'appréciation démontrant un examen particulier de sa situation personnelle, s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne peut être prise en charge médicalement dans des conditions satisfaisantes en Azerbaïdjan compte tenu des persécutions subies, de l'absence de couverture sociale et de structures médicales adaptées dans ce pays et de l'inaccessibilité des traitements nécessités par son état de santé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses efforts importants d'intégration dont elle a fait preuve avec son époux, de son apprentissage de la langue française, de sa participation régulière à des activités associatives locales, de la scolarisation de ses enfants et de sa promesse d'embauche ; - en ne retenant pas l'ensemble de ces éléments parmi les motifs de régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; - en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans la décision portant refus de séjour, qui implique une séparation de la famille, le père étant renvoyé en Arménie et la mère en Azerbaïdjan alors que les filles sont bien intégrées en France où elles sont scolarisées ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte aucune motivation spécifique notamment en fait et au regard du choix du délai de départ volontaire d'un mois et de l'absence de sa prolongation, méconnaît l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs définis par le considérant 6 et l'article 12 de la directive européenne dans la mesure où la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée séparément du refus de séjour ; - à défaut de dispositions légales exigeant que les ressortissants de pays tiers soient informés de la possibilité de demander la prolongation du délai de départ volontaire de trente jours, le droit français est contraire à l'article 7 de la directive européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au préfet de l'informer de la possibilité de présenter une demande de prolongation du délai de départ volontaire en application de l'article 7 de la directive européenne et de recueillir ses observations quant au choix du délai de départ volontaire ; - en n'examinant pas sa situation personnelle pour déterminer la durée du délai de départ volontaire en application de l'article 7-2 de la directive européenne, notamment au regard de la présence de ses enfants, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la durée du délai de départ volontaire de 30 jours ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qui lui serait préjudiciable en raison de son état de santé et alors que le préfet n'a examiné ni la disponibilité des soins ni leur accès effectif dans le pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa volonté d'intégration très forte, de sa bonne maîtrise de la langue française, de ses perspectives de travail, de son absence d'attaches avec le pays d'origine où elle encourt des risques de persécutions et en raison du risque d'éclatement de la cellule familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait sur sa situation personnelle ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement un éclatement de la cellule familiale, en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision obligeant de quitter le territoire français ; - en prévoyant qu'elle serait renvoyée à destination de l'Azerbaïdjan alors qu'elle n'a pas la nationalité de ce pays comme en atteste la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a commis une erreur de fait et a privé sa décision de base légale ; - le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation au regard des menaces encourues dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père azéri et sa mère arménienne sont décédés lors d'une attaque contre son village en 1991, qu'elle a fait l'objet de harcèlements de la part de la population locale ainsi que des forces de l'ordre en Russie, qu'elle a perdu son enfant en 2001 et qu'elle a dû quitter la Russie en 2008 compte tenu des persécutions qu'elle y a subies ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'en remet à ses observations exposées dans ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n °46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et repris en appel par Mme avec la même argumentation que celle développée devant le tribunal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision attaquée mentionne que Mme , de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 7 mars 2008, et qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet le 8 mars 2010 d'un refus de séjour, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'après avoir fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 mars 2011, la décision en litige énonce qu'au terme de l'examen auquel il a été procédé de la situation de Mme , cette dernière ne remplit aucune des conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-11-11°, pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ajoute que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France à laquelle un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée alors que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'y a pas lieu de l'admettre exceptionnellement au séjour en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser la situation d'un étranger sur le territoire français ; que, ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313 11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : / - si l 'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que la décision du 28 avril 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été prise au vu de l'avis émis le 22 mars 2011 par le docteur Causeret, médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que si Mme fait valoir que l'avis " émane d'une autorité incompétente ", elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cet avis mentionne que l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée et ne lui interdisent pas de voyager ; qu'ainsi le médecin de l'agence régionale de santé a régulièrement motivé son avis au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, le secret médical lui interdisant de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux ; que si la requérante soutient encore que c'est à tort que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité médicale est sans incidence sur la régularité de la procédure mise en oeuvre ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- Considérant que Mme , dont la demande d'asile avait été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 décembre 2009, entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet n'a pu commettre aucune erreur de droit en visant cet article ; qu'il ressort clairement des motifs de sa décision que le préfet n'a pas entendu fonder son refus de titre de séjour sur ce seul article et qu'il s'est bien estimé saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il l'a instruite au regard de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige se fonde à tort sur l'article L. 742-3 sans que le préfet ait valablement statué sur la demande de titre de séjour dont Mme l'avait saisi ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le certificat médical produit par la requérante, qui fait état en des termes généraux d'une " symptomatologie anxieuse dans un contexte post-traumatique nécessitant des soins médico-psychologiques et un traitement psychotrope apaisant ", ne suffit pas à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement en Azerbaïdjan d'un traitement approprié à son état de sante ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 mars 2011 ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme ;
- Considérant que Mme , ressortissante azerbaïdjanaise né en 1977, est entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2008, accompagnée de son époux et de leurs deux filles, nées en 2002 et 2005 ; qu'il est constant que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dès lors, et en dépit des efforts d'intégration du couple, de la promesse d'embauche dont ils justifient et de la scolarisation de leurs enfants, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer à Mme un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de Mme ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressée, en dépit des efforts qu'elle a consentis pour s'insérer dans la société française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si Mme soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées dans la mesure où elle entraînera une séparation de la famille et la cessation de la scolarité de ses deux filles, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'a pas par elle-même une telle portée ;
- Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux particuliers ; que Mme ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité et n'encourt pas l'annulation ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à demander que soit prononcée par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- (...) /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;
- Considérant que si en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 alors applicable, une décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être assortie d'une motivation, ces dispositions ne peuvent s'entendre comme ayant pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en définissant la " décision de retour " comme étant " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ", la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne fait pas obstacle à ce que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement ; que, par suite, et alors que la décision portant refus de séjour est en l'espèce régulièrement motivée en droit comme en fait, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, d'une part, l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée, dont Mme soutient qu'elle aurait été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne s'applique que dans les cas où l'Etat membre concerné a choisi d'opter pour un régime de mesures de retour non assorties d'un délai de départ volontaire ; que la France, qui n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, est réputée ne pas avoir exercé la faculté qui lui était ainsi offerte par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, par suite, Mme ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive susvisée ; que, d'autre part, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la directive, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doivent être écartés ;
- Considérant que si Mme soutient que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l' article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas, au vu des pièces dont il pouvait disposer, examiné la possibilité de prolonger si besoin était le délai de départ volontaire octroyé à Mme avant de le fixer à un mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que, comme il a été dit plus haut, le certificat médical produit par Mme n'est pas de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la décision attaquée indique, en se référant à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que " les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue (sic) qui lui interdisent de voyager ", il ressort clairement de cet avis que les soins qui lui sont prodigués ne lui interdisent pas de voyager ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une simple erreur de plume ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporterait pour la situation personnelle de Mme ;
- Considérant que si Mme soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées plus haut de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée dans la mesure où elle entraînera une séparation de la famille et la cessation de la scolarité de ses deux filles, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui n'a pas par elle-même une telle portée ;
- Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, Mme reprend dans les mêmes termes les moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que Mme soutient qu'elle ne peut être éloignée à destination de l'Azerbaïdjan dès lors qu'elle n'a pas la nationalité de ce pays, comme en atteste la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2008 qui tient pour établies ses origines ethniques arméniennes ; que, toutefois, quand bien même la nationalité mentionnée dans la décision fixant le pays de renvoi serait erronée, ladite décision n'exclut pas la possibilité pour la requérante d'être éloignée à destination de l'Arménie si elle y est légalement admissible ; qu'ainsi, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet dans la mention de sa nationalité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de ses origines mixtes arméniennes et azéries, et qu'elle y a fait l'objet par le passé de harcèlements, elle n'établit toutefois pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, dont au demeurant ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'a retenu l'existence ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précités de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 28 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouch épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00338 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).