CETATEXT000026706077 J5_L_2012_11_000001100184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11NC00184, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00184 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BOILEAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la société anonyme (SA) Edifi, dont le siège est, 27, rue de Louvois à Germaine
(51160), représentée par Me Deltour, mandataire judiciaire, par Me Boileau, avocat ; La SA Edifi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801664 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions complémentaires à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les dépenses comptabilisées dans les comptes 618500, 625700, 625800 et 623400 n'ont pas été admises en déduction de ses résultats imposables au titre de ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005 alors qu'il n'est pas contesté que lesdites dépenses ont été exposées pour le compte de ses filiales dans le cadre d'une politique d'optimisation de sa politique d'achats puis refacturées auxdites filiales dans le cadre d'une convention de prestations de service ; - les premiers juges ont commis une erreur et méconnu le principe de la personnalité juridique distincte en exigeant de la société mère qu'elle fournisse l'identité des bénéficiaires des dépenses engagées pour le compte de ses filiales auprès desquelles l'administration fiscale devait demander la liste des bénéficiaires ; - elle a fait l'objet d'une double imposition dans la mesure où les dépenses litigieuses ont été refacturées à ses filiales ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 39 du code général des impôts en exigeant la liste nominative des bénéficiaires des dépenses alors que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et ont été appuyées de justifications suffisantes ; - la procédure de l'article 117 du code général des impôts est irrégulière et les pénalités pour distributions occultes de l'article 1759 du même code ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la société n'a plus qualité pour agir depuis le prononcé de la liquidation judiciaire ; que les conclusions relatives aux pénalités sont irrecevables dès lors que celles-ci ont été intégralement remises en application de l'article 1756 du code général des impôts ; que la société n'établit pas qu'elle entretenait avec les bénéficiaires des dépenses exposées un lien direct justifiant leur déductibilité de ses résultats imposables ; que la société ne peut se borner à soutenir que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de ses filiales sans établir que les dépenses litigieuses ont été refacturées à ses filiales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la décharge des pénalités dégrevées avant l'introduction de la présente instance : 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au dépôt de la présente requête et compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Edifi, le service a dégrevé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ainsi que les majorations mises à la charge de la société dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requérante étaient devenues sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, (...) / 5. Sont également déductibles, les dépenses suivantes : (...)
- e)Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
- f)Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...)" ; 3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; 4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société requérante et portant sur ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 39.1 du code général des impôts, diverses dépenses enregistrées dans ses écritures aux comptes 618500 (séminaires-conférences), 625700 (frais de restaurant), 625800 (frais de mission) et 623400 (cadeaux clientèle) au motif, qu'invitée à fournir la liste des bénéficiaires de ces dépenses, la société requérante n'avait produit aucun élément de nature à établir que lesdites dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la société fait valoir, pour justifier de son intérêt à prendre en compte de telles dépenses, que celles-ci avaient été exposées pour le compte de ses filiales auxquelles elles étaient ultérieurement refacturées dans le cadre d'une convention de prestations de services inter-groupe et que les dépenses litigieuses avaient été engagées dans l'intérêt du groupe, elle n'a produit, à l'exception de quelques justificatifs admis par le service, aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause avaient été effectivement refacturées à ses filiales ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Edifi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il suit de là, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Edifi est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Anonyme Edifi et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00184 2 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.