CETATEXT000026706085 J5_L_2012_11_000001100901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC00901, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00901 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT GOURVENNEC M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 sous le n° 11NC00901 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présentée pour la SA GRDF, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet à Paris
(75009), par Me Gourvennec, avocat ; La SA GRDF demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0905911 du 14 avril 2011 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a condamnée la société SGB à lui payer la somme de 50 606,39 euros en réparation du préjudice causé par l'endommagement d'une canalisation de gaz ; 2°) de condamner la société SGB à lui payer la somme de 101 212,77 euros en réparation du préjudice causé par l'endommagement d'une canalisation de gaz, déduction faite de la somme de 50 606,77 euros qui lui a été versée en exécution du jugement attaqué ; 3°) de mettre à la charge de la société SGB la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - le partage de responsabilité opéré par le tribunal n'a pas lieu d'être ; d'une part, la société SGB a commis des fautes ; elle n'a pas effectué les travaux dans le délai de deux mois suivant le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) du 13 mars 2007, complétée le 26 mars 2007 ; les dispositions du décret du 14 octobre 1991 n'ont donc pas été respectées ; l'article 178 du décret du 20 janvier 1965 prohibe l'utilisation d'une pelle mécanique au droit d'un ouvrage de gaz ; l'huissier de justice, qui s'est rendu sur les lieux le jour de l'accident, a rencontré le responsable de la société SGB, qui lui a indiqué ne pas disposer du plan du réseau gaz produit par GDF en annexe au récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux ; la société SGB a fait preuve de négligences en endommageant une canalisation enfouie à près d'un mètre de profondeur ; d'autre part, à la suite de la DICT, GDF a informé la société intimée conformément aux dispositions des article 8 et 10 du décret du 14 octobre 1991 ; elle a communiqué le plan du réseau de gaz, qui n'avait pas à préciser la profondeur d'enfouissement des ouvrages, accompagné des recommandations techniques pour les travaux à proximité des ouvrages de distribution du gaz parmi lesquelles figurait l'interdiction d'utiliser une pelle mécanique ; le décret du 14 octobre 1991 et son arrêté d'application n'imposent aucune information particulière à délivrer lorsque la canalisation en cause est ancienne et donc dépourvue de grillages avertisseurs ; tout professionnel du BTP est capable d'interpréter la mention " AC 80 55 " figurant sur le plan du réseau, qui signifie la présence d'une canalisation de gaz d'un diamètre de 80 millimètres, posée en 1955 et non fabriquée en 1955 ; il n'y a, en tout état de cause, pas de lien entre la faute retenue par le tribunal à sa charge et le percement de la canalisation ; en effet, si la société SGB avait effectué des travaux manuellement, elle aurait constaté la présence de sable rouge caractéristique de l'enveloppement d'une conduite de gaz ; il n'est pas non plus prévu un repérage, par ses soins, de l'ouvrage enterré sur le terrain ; à cet égard, la charte nationale de bon comportement invoquée par la société SGB n'a aucune valeur réglementaire ; il ne peut être reproché à GDF une faute alors que la société SGB s'est affranchie du respect de ses obligations ; - elle justifie du montant du préjudice ; les différents postes de dépenses sont détaillés ; elle avait sollicité une expertise afin que soient établis contradictoirement les différents préjudices qu'elle a subis ; - les conclusions d'appel incident de la société SGB sont irrecevables ; l'intimée ne peut remettre en cause le principe de sa responsabilité ; par ailleurs, la SA GRDF n'a pas demandé la réparation des dommages causés par la seconde agression subie par la conduite ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 23 septembre 2011 et 22 février 2012, les mémoires en défense présentés pour la société SGB (société générale de bâtiment), par Me Choisez, avocat, qui conclut à ce que la Cour : 1°) par la voie de l'appel incident, annule le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SA GRDF, d'une part, la somme de 50 606,39 euros en réparation du préjudice causé par l'endommagement d'une canalisation de gaz et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) par la voie de l'appel incident et à titre subsidiaire, réforme le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SA GRDF la somme de 50 606,39 euros en réparation du préjudice causé par l'endommagement d'une canalisation de gaz, en ramenant à de plus justes proportions sa part de responsabilité et le montant des dommages subis par la société appelante ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, rejette la requête de la SA GRDF ; 4°) mette à la charge de la SA GRDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - la SA GRDF, tiers par rapport à une opération de travaux publics, ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial, seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la société SGB ; - elle n'est pas responsable de la seconde agression causée à la conduite de gaz, constatée par M. le 11 avril 2008, pas davantage que de la disparition de la signalétique d'urgence ; l'appelante ne peut donc prétendre à être indemnisée des conséquences de cette seconde agression ; comme elle ne fait pas de distinction entre les préjudices résultant de la première et de la seconde agression, sa demande globale de réparation doit être rejetée ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la circonstance qu'elle n'ait pas entrepris les travaux dans le délai de deux mois suivant la réception du récépissé de la déclaration d'intention de commencement des travaux et l'accident survenu le 23 octobre 2007 ; le plan adressé par GDF ne mentionnait ni la profondeur d'enfouissement, ni l'absence de grillage avertisseur ; l'utilisation d'une pelle mécanique n'est interdite à proximité d'un ouvrage de gaz enterré ni par le décret du 14 octobre 1991, ni par celui du 20 janvier 1965, qui ne concerne que le droit du travail ; les recommandations techniques de l'association française du gaz que lui a transmises GDF permettent d'utiliser des moyens mécaniques ; la circonstance que le plan établi par GDF n'était pas présent sur le chantier le jour de l'accident est sans importance dès lors qu'il ne précisait pas la profondeur d'enfouissement de la canalisation ; - GDF a commis des fautes de nature à exonérer totalement sa responsabilité ; d'une part, l'ouvrage endommagé était non conforme ; d'autre part, la société appelante a manqué à son obligation d'information ; - la conduite n'a pas été mise en oeuvre conformément à la réglementation : sa profondeur d'enfouissement était insuffisante et l'absence de grillage avertisseur est fautive ; la canalisation était enfouie à 40 centimètres, comme cela a été constaté contradictoirement le jour de l'accident ; le constat d'huissier de Me Jacobs n'est pas fiable ; la conduite n'était pas enterrée à 80 cm en dessous du sol et ne disposait pas d'un dispositif avertisseur disposé au moins 20 cm au-dessus de la canalisation comme l'exigeaient les dispositions des articles 18 et 24 de l'arrêté du 11 mai 1970 ; l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 reprend ces dispositions ; les articles 3 et 25 dudit arrêté rendent ces normes applicables aux canalisations déjà en service ; les recommandations techniques de l'association française du gaz, qui sont systématiquement annexées aux récépissés de DICT, fixent à 50 cm la profondeur d'enfouissement (§ 3.5) ; la norme NF P 98-331 " chaussée et dépendances tranchées : ouverture, remblayage, réfection " impose une profondeur minimale en cas de pose en tranchée ouverte et la présence d'un dispositif avertisseur (article 6.2.6) ; par ailleurs, la SA GRDF ne prouve pas que la canalisation en cause a été posée en 1955 avant l'intervention des réglementations susmentionnées ; la seule mention sur le plan de la canalisation de la référence 80-55 ne démontre rien ; GRDF a affirmé dans son mémoire d'appel du 31 mai 2011 à la page 15 6ème § que " 55 " correspondait à la date de fabrication et non de pose de la canalisation ; M. a seulement conclu que les travaux d'enfouissement étaient anciens sans les dater avec précision ; ainsi, les réglementations susmentionnées étaient donc applicables ; au surplus, GRDF ne démontre pas ne pas y avoir été soumis notamment à l'occasion d'une ouverture de tranchée postérieure à l'enfouissement ; - l'information délivrée par GDF est insuffisante au regard des exigences posées par l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ; le récépissé de la DICT était incomplet ; le plan de canalisation de gaz ne précisait pas la profondeur d'enfouissement ; si la conduite a été posée avant 1970, GDF devait avertir du risque de non conformité de l'ouvrage au regard de la réglementation en vigueur à la date où elle l'a renseignée ; elle n'a transmis que des recommandations techniques type alors que la situation était particulière ; a été méconnu l'article 2.4 de la " charte nationale de bon comportement destinée à améliorer les comportements des intervenants ", signée le 5 mars 2001 entre la fédération nationale des travaux publics et les principaux exploitants, dont GRDF ; elle aurait dû proposer de réaliser un repérage préalable et en commun de la conduite ; - à titre subsidiaire, le préjudice subi par la SA GRDF a été établi unilatéralement par cette dernière ; le chiffrage n'a aucune valeur probante ; le tribunal n'a, à tort, pas retenu les critiques qu'elle avait formulées, poste de préjudice par poste de préjudice ; elle les réitère à hauteur d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la société Levaux, par Me Brosset, avocate, qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'aucune demande n'était dirigée contre la société Levaux ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes que pourraient formuler à son encontre la SA GRDF ou la société SGB ; 3°) de mettre à la charge de la société SGB la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - toute demande dirigée contre la société Levaux est irrecevable puisque nouvelle en appel ; - subsidiairement, il est impossible d'établir les responsabilités en l'état du dossier ; la SA GRDF est seule responsable de cet état de fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Gourvennec, avocat de la SA GRDF ; Vu, enregistrée le 26 octobre 2012, la note en délibéré présentée pour la SA GRDF, par Me Gourvennec ;
- Considérant que, par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu la responsabilité sans faute de la société SGB, sous-traitante de la société Levaux, titulaire du lot " VRD " du marché de construction de la gendarmerie de Behren-les-Forbach, à l'égard de GDF, aux droits duquel vient la SA GRDF, suite au sectionnement d'une conduite de gaz, située sous le chantier ouvert rue du petit bois, le 23 octobre 2007 ; qu'il a retenu une faute de GDF de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'entreprise intervenante ; que, considérant n'avoir commis aucune faute, la SA GRDF relève appel de ce jugement et en demande l'annulation ; que, par la voie de l'appel incident, la société SGB demande, à titre principal, l'annulation du jugement, la faute commise par GDF devant l'exonérer de toute responsabilité et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement, le partage de responsabilité devant être révisé à son avantage et le montant du préjudice réduit à de plus justes proportions ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la société SGB :
- Considérant que la SA GRDF ayant par son appel principal remis en cause le principe de sa responsabilité, la société SGB était recevable à faire de même mais également à contester le montant du préjudice subi par la victime retenu par les premiers juges ; que, par suite, son appel incident, qui ne porte pas sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, est recevable ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la société SGB :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SGB, la SA GRDF, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux, pouvait demander que la responsabilité sans faute de la société SGB soit engagée à raison du préjudice constitué par des dommages accidentels de travaux publics, alors même qu'elle ne démontrait pas le caractère anormal et spécial de ce préjudice ; En ce qui concerne la faute de GDF : S'agissant de la conformité de l'ouvrage endommagé :
- Considérant que la conduite de gaz, sectionnée le 23 octobre 2007, était indiquée sur le plan du réseau de gaz transmis à la société Levaux en annexe au récépissé daté du 28 mars 2007 de la déclaration de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) en date du 26 mars précédent et assortie de la mention " AC-80-55 " ; qu'il en résulte que la canalisation en cause était en acier, de 80 mm de diamètre et avait été posée, et non fabriquée comme le soutient la société intimée, en 1955 ; que l'ancienneté des travaux d'enfouissement avait d'ailleurs été attestée par le rapport réalisé le 14 avril 2008 par M. , qui s'était rendu sur les lieux le 11 avril précédent ; qu'à cette date de pose de la conduite, aucune réglementation n'imposait ni l'enfouissement des canalisations de gaz à une profondeur minimale, ni l'existence d'un dispositif avertissant de sa présence à son approche ; que les dispositions des articles 18 et 24 de l'arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation ne sauraient être utilement invoquées par la société SGB dès lors que l'article 49 dudit arrêté ne prévoit pas leur application aux ouvrages de transport de gaz mis en service avant sa date de publication ; que les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, qui prévoient que " (..) Sans préjudice de l'application des autres réglementations en vigueur, les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils sont signalés par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranché est réalisée, y compris lors de leur pose (..) ", n'étaient pas davantage applicables à la canalisation en cause, dès lors que même si l'article 25 de dudit arrêté indique que " L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de deux ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 (..) ", ledit article 3 prévoit que " les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelles que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement et de remplacement. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s'appliquent pas aux parties de réseau en service à la date de parution du présent arrêté " ; qu'ainsi, l'article 12, qui porte sur les règles de conception et de construction des ouvrages, n'a pas été méconnu puisqu'il ne s'appliquait pas à la canalisation endommagée le 23 octobre 2007, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait postérieurement à la parution de l'arrêté l'objet d'opérations de renouvellement ou de remplacement ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les recommandations techniques de l'association française du gaz, et notamment son § 3.5, qui étaient annexées au récépissé de la DICT, ne fixent pas de profondeur minimale d'enfouissement des canalisations de gaz ; qu'enfin, la norme NF P 98-331 de septembre 1994, dont se prévaut la société SGB, ne s'applique, en tout état de cause, pas au cas d'espèce puisqu'elle concerne les tranchées effectuées dans la gestion des voiries et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait acquis une valeur réglementaire après avoir été rendue obligatoire par arrêté des ministres intéressés ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que l'ouvrage détérioré le 23 octobre 2007 n'était pas implanté de manière non conforme à la réglementation et qu'il était doté d'un dispositif avertissant de sa présence, constitué par une couche de sable rouge qui l'entourait ; S'agissant de l'information délivrée par GDF à la société SGB :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 : " Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises, chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article
- (..) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " En ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages énumérés à l'article 1er autres que ceux mentionnés à l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages. / Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions précitées des articles 8 et 10 du décret susvisé du 14 octobre 1991, GDF a communiqué à la société Levaux, auteur des deux déclarations d'intention de commencement de travaux datées des 13 et 26 mars 2007, un récépissé auquel étaient annexés le plan du réseau gaz faisant apparaître la présence et les caractéristiques de la conduite endommagée le 23 octobre 2007, alors même que sa profondeur d'enfouissement n'était pas expressément précisée, ainsi que les recommandations techniques pour les travaux à proximité des ouvrages de distribution du gaz émanant de l'association française du gaz et élaborées en application de l'article 10 du décret susvisé du 14 octobre 1991 ; que la société Levaux était donc pleinement informée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux envisagés par la société SGB auraient nécessité, en raison de leurs conditions de réalisation, le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages ; que, par ailleurs, la société SGB, qui au surplus ne disposait sur le chantier le jour du sinistre d'aucun des documents suscités transmis par l'exploitant, ne saurait utilement soutenir qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 2.4 de la " charte nationale de bon comportement destinée à améliorer les comportements des intervenants " signée le 5 mars 2001 entre la fédération nationale des travaux publics et les principaux exploitants, qui n'ont aucune valeur réglementaire ; que, par suite, il résulte de l'instruction que GDF a respecté les obligations d'information découlant de la réglementation applicable qui lui incombaient vis-à-vis de la société Levaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRDF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de sa part qui serait pour partie à l'origine de l'accident survenu le 23 octobre 2007 et qui atténuerait la responsabilité de la société intimée ; qu'il s'ensuit que la société SGB doit réparer l'ensemble des préjudices subis par la SA GRDF consécutif audit accident ; que l'appel incident de la société SGB en tant qu'il remet en cause le principe de sa responsabilité pleine et entière doit ainsi être rejeté ; Sur le préjudice :
- Considérant, en premier lieu, que la SA GRDF soutient que, pour réparer la canalisation et remettre en service les installations individuelles de ses abonnés, elle a supporté des frais de personnel à hauteur de 95 504 euros ; que cette somme, dont le montant n'est pas justifié par les pièces produites tant en première instance qu'à hauteur d'appel et est entaché d'une faute grossière de calcul, est sérieusement contestée par la société SGB ; que, toutefois même si la SA GRDF est dans l'incapacité de justifier le nombre exact d'agents mobilisés pour réparer la canalisation et rétablir l'alimentation en gaz des usagers, la durée d'intervention de ces derniers et leurs taux respectifs de rémunération, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau produit en première instance par l'appelante, qu'un relevé nominatif fait apparaître que 55 agents sont intervenus pour réparer la canalisation endommagée et rétablir l'alimentation en gaz des particuliers ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, au regard des éléments produits par l'opérateur, en l'évaluant à une somme de 30 000 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SA GRDF demande à être indemnisée des frais de restauration engagés pour le dîner servi à 68 agents le 23 octobre 2007 ; que, toutefois, si elle réclame une somme de 862,30 euros, la facture produite, qui a fait l'objet d'un titre de recette exécutoire du 16 novembre 2007 émanant de la Trésorerie de Forbach Porte de France, ne s'élève qu'à 704,38 euros ; qu'il s'en suit que la SA GRDF, qui n'apporte aucun autre justificatif probant, ne peut prétendre obtenir, à ce titre, une somme supérieure à 704,38 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la facture produite que la SA GRDF a supporté des frais de soudure à hauteur de 960 euros ; qu'en revanche, elle ne saurait obtenir davantage, ne démontrant pas avec précision la nature et la réalité des matériels utilisés lors de la réparation de la canalisation endommagée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que s'il est admis que le sectionnement de la conduite de gaz a causé des pertes de fluide, les calculs opérés par la SA GRDF au titre de la facturation du gaz perdu ne permettent pas de justifier la somme de 680 euros sollicitée ; qu'eu égard au logiciel utilisé, dont la pertinence n'est pas contestée par la société SGB, l'appelante ne peut prétendre obtenir qu'une somme de 70 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les constats, effectués sur les lieux même du chantier où avait eu lieu l'incident, par Me Jacobs, huissier de justice, les 23 octobre 2007 et 26 mars 2008 et par M., le 11 avril 2008, étaient utiles pour établir les faits de l'espèce ; que la SA GRDF est donc fondée à en solliciter le remboursement pour un montant non contesté de 1 200 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par la SA GRDF, dont cette dernière démontre la réalité et qui sont en lien avec le seul accident du 23 octobre 2007, s'élèvent à 32 934,38 euros ; que, par suite, la somme de 50 606,39 euros que la société SGB a été condamnée à verser à la SA GRDF par le jugement attaqué doit être ramenée à 32 934,38 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SGB, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SA GRDF et la société Levaux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA GRDF le paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société SGB au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 50 606,39 euros que la société SGB a été condamnée à verser à la SA GRDF par le jugement attaqué est ramenée à 32 934,38 euros (trente deux mille neuf cent trente quatre euros trente-huit centimes). Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : la requête susvisée de la SA GRDF et le surplus des conclusions de l'appel incident de la société SGB sont rejetés. Article 4 : La SA GRDF versera à la société SGB une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Levaux tendant à la condamnation de la société SGB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Gaz Réseau Distribution de France, à la société SGB et à la société Levaux. '' '' '' '' 9 11NC00901 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-04-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Absence de faute. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.