CETATEXT000026706093 J5_L_2012_11_000001100958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/60/CETATEXT000026706093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC00958, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00958 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 sous le n° 11NC00958 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 19 décembre 2011, 22 février et 5 septembre 2012, présentée pour M. Philippe, demeurant ..., par Me Rodrigues, avocate ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802691 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, ne lui accordant qu'une indemnité de 10 000 euros, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer une somme de 305 650,40 euros correspondant à l'exploitation irrégulière de photos dont il est l'auteur et a, d'autre, rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 273 969,63 euros en application de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle, en application des dispositions de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, à détruire à ses frais les photographies en stock ou diffusées et à fermer son site internet, qui contreviennent à ses droits et aux dispositions légales ; 4°) d'ordonner la publication d'un extrait de la condamnation en couverture du magazine " Vivre en Meurthe-et-Moselle " ; Il soutient que : - le litige relève de la compétence du juge administratif puisqu'il trouve son origine dans l'exécution d'un contrat administratif ; le contrat assure l'exécution d'une mission de service public, à savoir la politique de communication du département de Meurthe-et-Moselle, et contient des clauses exorbitantes de droit commun ; sa conclusion a suivi une procédure propre aux contrats administratifs ; - les photographies qu'il a réalisées sont des oeuvres de l'esprit, des créations intellectuelles et personnelles ; il a fait des choix techniques et esthétiques qui font de ses clichés, même de paysage de campagne, des représentations originales ; la protection du droit d'auteur est applicable à son oeuvre ; - le contrat ne pouvait être interprété extensivement comme conférant au département de Meurthe-et-Moselle un droit de propriété et de divulgation sans limite sur les photographies qu'il avait prises ; une telle interprétation est contraire à l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe toute cession globale ; les articles 1, 2 et 7 du contrat définissaient les photos cédées au département qui sont celles réalisés dans le cadre de commandes effectuées pour le compte du département et non celles figurant dans ses archives personnelles ; cette interprétation du contrat est conforme aux dispositions des articles 1156, 1158, 1159 et 1162 du code civil ; d'ailleurs, l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle institue le principe d'une rémunération proportionnelle ; il ne peut donc y avoir cession de la totalité des archives pour un prix forfaitaire ; le contrat ne précisait pas les oeuvres sur lesquelles le département avait des droits en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-3 dudit code,qui prévoient que chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession ; ont également été violées les dispositions de l'article 1315 du code civil ; - le département s'est rendu coupable de contrefaçons au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ; le département ne possédait aucun droit sur les photos exploitées sans le consentement du requérant ; il produit un tableau démontrant que le département intimé a utilisé certaines photos qu'il a réalisées hors de toute commande et, pour certaines, avant 2002 ; lesdites photos n'ont pas été sélectionnées par ses soins ; conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, l'indemnisation due à ce titre doit couvrir le manque à gagner qui devra être évalué en appliquant le barème officiel des oeuvres de commande publié au JO du 2 mai 1987 ; elle s'élèvera à 74 559,63 euros correspondant à la diffusion à 76 reprises de photos utilisées sans son consentement; - il ne lui appartient pas de démontrer que les photos utilisées n'étaient pas au nombre de celles sur lesquelles il avait cédé des droits d'utilisation au profit du département ; toutefois, il est en mesure de le prouver ; le département a notamment exploité les 900 photos commandées par M., personnellement, à l'occasion d'une campagne électorale, et pour lesquelles la cour d'appel de Nancy a condamné celui-ci à l'indemniser ; - le département a transmis des photos à des tiers qui les ont exploitées sans mentionner son identité ; il s'agit notamment de la fédération de Meurthe-et-Moselle du parti socialiste ou du " journal de la ligne " publié par Réseau Ferré de France ; les photos en question ne figuraient pas sur le site internet " Fotolia ", qui n'en comptait d'ailleurs que 400 et qui n'a été mis en service qu'en août 2006 ; en revanche, un journaliste atteste avoir eu accès à une photo publiée sur le site du conseil général ; - le département de Meurthe-et-Moselle a omis de mentionner son nom lors de l'utilisation de ses photos en méconnaissance des dispositions de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; le tribunal n'a réparé le préjudice généré par ce manquement que pour une série de photographies soit 197 exploitées dans 58 publications, tirées à plusieurs millions d'exemplaires, ainsi que sur le site internet du département ; il a à tort refusé d'indemniser le manquement pour 76 photos " contrefaites " ; au surplus, l'indemnisation accordée pour réparer cette atteinte au droit de paternité est insuffisante ; le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en accordant une somme forfaitaire alors qu'il ne l'avait pas réclamée ; une somme de 190 410 euros aurait dû lui être accordée ; il réclame désormais une somme de 199 410 euros, dès lors qu'il résulte de la pratique dans la profession, qu'une cession de droits sur une photographie sans mention de nom se rémunère à hauteur de 200 % du droit ; dans un arrêt du 5 avril 1991, la Cour d'appel de Pau indemnise la victime à ce niveau ; - le département ne l'a pas informé du support de diffusion de ses photos alors que l'auteur dispose d'un droit de destination ; - il est en droit de demander l'application des dispositions de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 25 août et 30 décembre 2011 ainsi que le 7 septembre 2012, les mémoires en défense présentés pour le département de Meurthe-et-Moselle, par Me Zillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige dès lors que le contrat en cause est un marché public au sens de l'article premier du code des marchés publics ; il a donc un caractère administratif en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi " MURCEF " et ceci quand bien même il n'aurait pas été passé en application du code des marchés publics ; - les conclusions à fin d'injonction à son encontre, qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables ; - il appartient à M. de démontrer que ses photographies sont des oeuvres de l'esprit bénéficiant de la protection accordée à leur auteur par le code de la propriété intellectuelle ; l'oeuvre doit être originale et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; les photographies ne sont pas toujours des oeuvres de l'esprit ; l'originalité des photos réalisées par l'appelant n'est pas démontrée ; elles ne sont alors pas couvertes par le droit d'auteur ; - le Tribunal n'a pas jugé qu'il avait des droits illimités sur les photographies de M. ; il a rappelé que la diffusion était encadrée et a sanctionné les manquements qu'il a constatés ; de la même manière, les premiers juges n'ont pas considéré que la cession de droits portait sur la totalité des archives personnelles de l'intéressé, mais seulement sur les droits relatifs aux photographies visées dans le contrat et résultant de commandes passées par le département ; le Tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute commise et donc de prouver que le département a diffusé des photos sans droit ni titre ; l'indemnisation forfaitaire retenue par le tribunal n'est pas contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ; en effet, l'exploitation par le département des photographies de M. n'a dégagé aucune recette ; - il n'a exploité aucune photographie qui ne lui a été remise par M. en application des stipulations des articles 2 et 7 du contrat du 1er avril 2004 ; l'intéressé a lui-même sélectionné les photos délivrées au département sous forme de fichiers supportés par des CDRoms ; le département de Meurthe-et-Moselle n'a utilisé que les clichés fournis par l'appelant en application du contrat qui les liait ; si le département a exploité des photos réalisés pour le compte de M. , celles-ci lui ont forcément été remises par M. ; par ailleurs, l'appelant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un barème qui ne porte que sur les seuls préjudices commerciaux ; il n'a subi, en l'espèce, qu'un préjudice moral ; - le département a désormais corrigé son erreur en mentionnant le nom de M. sur chacune des photographies diffusées ; l'indemnisation accordée par le tribunal est juste dès lors que le département n'en a tiré aucun bénéfice et que l'auteur a été rémunéré pour le travail effectué ; en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, dont se prévaut M. , ne sont pas applicables dès lors qu'elles ne concernent que les exploitations sans droit ni titre et non les exploitations dans des conditions irrégulières ; - il n'a jamais diffusé à des tiers des photographies prises par l'appelant ; ce dernier exploitait ses photos sur son site internet " fotolia " ; Vu la lettre en date du 23 août 2012 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif à connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat n'ayant pas de caractère administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 8 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et désignant Me Rodrigues pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. , ainsi que celles de Me Aubrège, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.