CETATEXT000026706115 J5_L_2012_11_000001101466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/61/CETATEXT000026706115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11NC01466, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01466 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour Mlle Aravni , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002095-1002402 du Tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mlle soutient que : En ce qui concerne la décision relative au titre de séjour : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité pour elle d'être soignée dans son pays et quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'auteur de l'acte attaqué était incompétent, faute de bénéficier d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne fait que reprendre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - l'avis médical est illégal du fait de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé, dont il n'est pas établi que la désignation serait régulière ni qu'il est bien le signataire de l'avis ; - l'avis médical est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne pourra être médicalement prise en charge dans son pays d'origine et qu'un retour en Arménie risque d'aggraver les troubles dont elle souffre ; - c'est à tort que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans apporter aucun élément d'appréciation ; - le préfet n'a pas apporté la preuve qui lui incombe qu'elle pourra bénéficier de traitements appropriés à son état en cas de retour en Arménie ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; En ce qui concerne la décision relative à l'obligation de quitter le territoire : - l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision n'est pas motivée au regard des exigences de forme et de fond de la directive " retour " du 16 décembre 2008, qu'elle ne peut être motivée par référence au refus de séjour et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 12 de cette directive, que l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est incompatible avec les objectifs définis par le considérant 6 et l'article 12 de la directive ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne recueillant pas ses observations sur le délai de départ volontaire et en ne l'informant pas de la possibilité de bénéficier d'une durée de départ volontaire supérieure à un mois ; - l'avis médical n'est pas visé et n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet devait vérifier la disponibilité des soins dans le pays de renvoi ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conséquences manifestement graves que peut entrainer une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des autres décisions ; - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de persécution dans son pays qu'elle a été contrainte de quitter en 1992 dans des conditions tragiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 6 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - sa décision est motivée en droit et en fait ; - le médecin de l'agence régionale de santé était compétent et son avis est motivé ; - il n'a pas entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de la directive n'ont pas été méconnues ; - l'intéressée, qui ne justifie pas d'une vie familiale en France, n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays ; - la décision ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) statuant seul, en date du 30 juin 2011, accordant à Mlle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 modifiée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur l'arrêté du 25 octobre 2010 pris dans son ensemble :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.